CETATEXT000007435890 J1XLX1998X11X0000004217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1998, 96PA04217, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04217 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT Mme COROUGE (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, ensemble le mémoire enregistré le 5 décembre 1996, présentés pour MM. Albert et Jean X... demeurant ... par Me Y... ; MM. X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90/208 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le trésorier principal de Sartrouville de leur réclamation du 21 septembre 1989 tendant au dégrèvement de la somme de 18.075,84 F visée par un commandement du 5 juin 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat, pour la commune de Sartrouville, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 9 octobre 1980, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé le maire de la commune de Sartrouville à pénétrer sur le terrain situé ... appartenant à MM. Jean et Albert X... pour exécuter notamment les travaux nécessaires pour clôturer efficacement la propriété afin qu'elle ne devienne pas un dépôt d'ordures ; que si MM. X... soutiennent que le terrain en cause était clos, ils n'établissent pas en produisant une attestation du locataire des lieux dépourvue de toute précision que ladite clôture ait été suffisante pour empêcher l'intrusion de tiers au sein de la propriété ; Considérant que MM. X... ne peuvent utilement invoquer la circonstance que le montant des travaux exécutés d'office, objet du commandement de payer litigieux, est plus élevé que le montant estimatif annoncé par le maire dans un courrier adressé aux requérants le 9 décembre 1982, dès lors qu'il n'est pas contesté que la somme mise en recouvrement correspond aux travaux de clôture nécessités par l'état de la propriété et effectivement réalisés par la commune ; qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X... à payer à la commune de Sartrouville une somme de 7.500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.Article 2 : MM. X... verseront à la commune de Sartrouville une somme de 7.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-04 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.