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96PA04428

CETATEXT000007435894 J1XLX1998X11X0000004428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 96PA04428, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04428 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1996, présentée pour M. André B..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses, agissant en qualité de représentant légal de Mlle Kévine I... F..., M. Francis I... E..., Mlle Adbeline I... A..., Mlle Isabelle I... Z..., M. Cyrille G... H..., Mlle Agnès D..., M. Pascal C... E..., Mlles Zina et Inès B..., M. Steve B..., Mme Naïma X..., tous demeurant à la même adresse, et de Mlle Christelle I... D..., demeurant à Nkongsamba (Cameroun), et les héritiers de M. Ignace E... par Me J..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-4191 du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Melun soit déclaré responsable du décès de Mme Anne D... survenu lors de son hospitalisation le 5 mai 1992 et soit condamné à payer 596.670 F à M. André B..., 548.000 F à Mlle Inès B..., 304.000 F à M. Steve B..., 438.000 F à Mlle Zina B..., 1.110.000 F à M. Ignace E..., 626.000 F à M. Pascal C..., 24.000 F à Mme X..., 743.000 F à Mlle Agnès D..., 642.000 F à M. G..., 310.000 F à M. Nousi E..., 120.000 F à Mlle Christelle I... D..., 388.000 F à Mlle Kévine I... D..., 318.000 F à Mlle NOUMSI A..., 364.000 F à Mlle NOUMSI Y... ; 2 ) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3 ) de désigner un expert afin de faire préciser les chances de guérison qu'aurait eues Mme D... si elle avait été soignée sans attendre ; 4 ) de condamner le Centre hospitalier de Melun au paiement d'une somme de 100.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ; Considérant que la décision attaquée repose sur le caractère non établi du lien de causalité entre la faute dans l'organisation du service reprochée au Centre hospitalier de Melun et le décès de Mme Anne D... au cours du séjour effectué par celle-ci dans ce centre hospitalier ; que dans son mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 1996, le centre hospitalier a fait valoir que la brutalité et la gravité de l'accident vasculaire cérébral dont la patiente a été victime excluait "toute possibilité thérapeutique, indépendamment de toute faute de l'hôpital" ; qu'il a ainsi entendu opposer aux requérants l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et la survenance de l'accident ; que, dès lors, le moyen retenu par le tribunal ayant été soulevé par la partie défenderesse, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions précitées ; Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D... a été admise, à la suite d'un malaise, au service des urgences du Centre hospitalier de Melun le 5 mai 1992, à 21 heures ; qu'atteinte d'un accident vasculaire cérébral, elle est décédée, le 6 mai 1992 à 7 heures, lors de son séjour à l'hôpital ; Considérant, en premier lieu, que si la patiente n'a été examinée qu'à 23 heures 40, soit 2 heures 40 après son admission au service des urgences, elle a reçu par la suite tous les soins qu'impliquaient son état ; Considérant, en second lieu, que la patiente, qui se plaignait de troubles de caractère banal, n'a pas présenté, lors de son examen, de signes cliniques permettant de poser le diagnostic d'une affection grave à laquelle il aurait dû être immédiatement remédié ; que notamment, les prises de tension pratiquées le 5 mai à 24 heures et le 6 mai à 4 heures, ainsi que les examens complémentaires demandés le 5 mai à 24 heures ont fait apparaître des résultats normaux ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, la circonstance que Mme D... n'ait pas été examinée dès son arrivée au service des urgences n'a pas privé la patiente d'une chance de survie ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que l'absence d'examen clinique complet de Mme D... lors de son arrivée à l'hôpital ait compromis les chances des requérants de gagner leur procès, cette circonstance est sans lien avec le préjudice qu'ils invoquent ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Melun, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1

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