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96PA00664

CETATEXT000007435896 J1XLX1998X04X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 avril 1998, 96PA00664, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00664 1E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9206435/6 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des architectes sur le fondement de l'illégalité du refus de communication de documents et, d'autre part, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des architectes sur le fondement de l'irrégularité de l'avis du 26 avril 1985 dudit Conseil ; 2 ) de déclarer le Conseil national de l'ordre des architectes responsable d'un préjudice évalué à un million de francs, auxquels s'ajoutent les intérêts au taux légal et leur capitalisation, en raison d'illégalités fautives et de le condamner à lui verser lesdites sommes ; 3 ) de condamner le Conseil national de l'ordre des architectes à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; VU le décret n 77-1481 sur l'organisation de la profession d'architecte ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.58, R.82 et R.153-1 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de M. Y... et celles de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Conseil national de l'ordre des architectes, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que M. Y... soutient que le tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 5 décembre 1995, soulevé d'office le moyen tiré de son incompétence territoriale sans en avertir préalablement les parties ; que cependant cette décision, se bornant à régler une question de compétence interne à la juridiction administrative et ne tranchant pas au fond le litige, n'avait pas à être soumise au débat contradictoire prévu par les dispositions précitées et pouvait être prise par le tribunal siègeant en formation collégiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, de ce fait, entaché d'une irrégularité ; Considérant d'autre part, que la durée de l'instruction pour procéder au renvoi précisé par l'article 3 du jugement attaqué est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des architectes sur le fondement de l'irrégularité dont serait entaché l'avis du 26 avril 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1 Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; ... 3 Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale" ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y..., le litige relatif aux conséquences de l'illégalité de l'avis du 25 avril 1985 du Conseil national de l'ordre des architectes quant à l'attribution du titre d'agréé en architecture n'est pas connexe au litige relatif au refus de communication de ce document ; que si l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes ne peut en effet être détaché de la délivrance du titre, le refus d'en communiquer le procès-verbal et l'extrait des délibérations ne lie pas nécessairement l'appréciation portée par le juge sur la légalité de la décision de refus du titre précité ; Considérant, en second lieu, que M. Y... ayant sa résidence à Clermont-Ferrand, les conclusions susvisées de sa requête ne relevaient pas, en application des dispositions précitées de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a décidé de renvoyer lesdites conclusions au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des architectes sur le fondement de l'illégalité de ses refus de communiquer à M. Y... le registre des délibérations et le procès-verbal de la réunion tenue par ce conseil le 26 avril 1985 : Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque le préjudice que lui aurait causé le mauvais vouloir du Conseil national de l'ordre des architectes ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les documents demandés n'ont pas été tenus par le conseil ; que, nonobstant la faute qui peut ainsi lui être reprochée, l'absence de communication de documents inexistants ne peut ainsi être regardée comme la manifestation d'un mauvais vouloir du conseil ; Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient que ce refus aurait entraîné des pertes de temps et des dépenses, distinctes de celles afférentes aux actions qu'il a intentées devant la juridiction administrative ; que, cependant, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant de considérer ce préjudice, qu'au demeurant il ne chiffre pas précisément, comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des architectes sur le fondement de l'illégalité du refus de communication de documents ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Conseil national de l'ordre des architectes tendant à condamner M. Y... à lui verser une somme de quinze mille francs au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R58, L8-1

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