CETATEXT000007435900 J1XLX1998X04X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435900.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 avril 1998, 96PA00702 96PA01299, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00702 96PA01299 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU I), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 96PA00702 au greffe de la cour les 27 mars et 24 avril 1996, présentés par la commune des LILAS, représentée par son maire en exercice ; la commune des LILAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9315343 - 9317209/7 - 9412495/7/SE en date du 22 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, par son article 2, annulé l'arrêté en date du 8 novembre 1993 par lequel le maire des Lilas a accordé un permis de construire à Mme D... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z... et B... A... devant le tribunal administratif de Paris ; VU II), la requête enregistrée sous le n 96PA01299 au greffe de la cour le 6 mai 1996, présentée par Mme D..., demeurant ... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9315343 - 9317209/7 - 9412495/7/SE en date du 22 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, par son article 2, annulé l'arrêté en date du 8 novembre 1993 par lequel le maire des Lilas lui a accordé un permis de construire ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z... et B... A... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Mme C..., pour la commune des LILAS, celles de Me Y..., avocat, pour M. et Mme Z... et B... A... et celles de Me X..., avocat, pour Mme D..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la commune des LILAS et de Mme D... sont relatives à un même arrêté du 8 octobre 1993 par lequel le maire des Lilas a accordé un permis de construire à Mme D... en vue de l'aménagement de locaux existants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux Z... et B... A... : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ... 2 définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature ... Les règles et servitudes définies dans un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ..." ; qu'aux termes de l'article R.123-21 du même code : "Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvertes par le plan ... 2 Le règlement peut, en outre : a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ..." ; que l'article L.421-3 du même code dispose : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des LILAS : "Desserte par les réseaux ...4/2/2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les eaux" ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus, le plan d'occupation des sols peut comporter des dispositions subordonnant la délivrance du permis de construire à des conditions relatives à l'assainissement des constructions envisagées et que lesdites dispositions s'imposent alors à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; qu'ainsi, le maire des Lilas n'est pas fondé à soutenir que l'article UB 4-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des LILAS n'a que le caractère d'une recommandation et ne peut légalement fixer d'autres exigences en matière d'écoulement des eaux pluviales que celles résultant des dispositions législatives et réglementaires existantes ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article UB 4-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des LILAS que celui-ci concerne non seulement les constructions neuves, mais aussi les travaux sur constructions existantes ; que, par suite, le maire des Lilas n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer aux travaux d'agrandissement envisagés par Mme D... ; qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire délivré le 8 novembre 1993 par le maire des Lilas autorise des aménagements sur des locaux existants situés ... aux Lilas, sans que soit garanti l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux ; qu'ainsi, il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 4-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols rappelées ci-dessus ; que les circonstances que les travaux autorisés étaient conformes aux dispositions du code de la santé publique et qu'il est préférable que les eaux pluviales s'écoulent sur la voirie lorsque les canalisations du réseau sont de faibles dimensions sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des LILAS ; Considérant, enfin, que la circonstance invoquée par le maire des Lilas et par Mme D... que celle-ci a fait procéder, en mars 1996, aux travaux de raccordement des eaux pluviales au réseau communal est sans influence sur la légalité de la décision du 8 octobre 1993, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et le maire des Lilas ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le maire des Lilas a accordé un permis de construire à Mme D... ; Sur les conclusions des époux Z... et de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune des LILAS à verser aux époux Z... et à Mme A... la somme globale de 6.000 F en application desdites dispositions ;Article 1er : Les requêtes n s 96PA00702 et 96PA01299 de la commune des LILAS et de Mme D... sont rejetées.Article 2 : La commune des LILAS versera aux époux Z... et à Mme A... la somme globale de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART. 4) Code de l'urbanisme L123-1, R123-21, L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.