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95PA00656

CETATEXT000007435925 J1XLX1998X05X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1998, 95PA00656, inédit au recueil Lebon 1998-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00656 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1995 sous le n 95PA00656, présentée pour Mme Eve X..., demeurant ... aux Roses, par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9217711/5, 9217734/5 en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des deux arrêtés en date du 31 mars 1992 du président du Conseil général du département de la Seine-Saint-Denis en tant que, par ces arrêtés, il a été procédé à son reclassement indiciaire en excluant l'application de l'article 10 du statut départemental des psychologues, d'autre part, de l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le directeur de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé son intégration dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en tant que cette intégration a été prononcée au 7ème échelon ; 2 ) d'annuler lesdits arrêtés dans les mêmes limites ; 3 ) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis et l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard à lui verser chacun la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU l'arrêté du 23 décembre 1980 portant statut particulier du cadre départemental de Seine-Saint-Denis ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant au renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat pour connexité : Considérant qu'aux termes de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions ..." ; Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler deux arrêtés du 31 mars 1992 du président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis en tant que, par ces arrêtés, il a été procédé à son reclassement indiciaire, ainsi que l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le directeur de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé son intégration dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en tant que cette intégration a été prononcée au 7ème échelon, au motif que ces arrêtés procédaient de l'annulation d'un précédent arrêté de reclassement par un jugement du 12 décembre 1992 de ce même tribunal dont il avait été fait appel devant le Conseil d'Etat ; Considérant que la seule circonstance qu'un acte attaqué tire les conséquences d'une précédente annulation ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct et nécessaire entre la décision à prendre par le Conseil d'Etat sur l'appel dont il est saisi et celle que la présente cour pourra arrêter sur la requête dont elle est elle-même saisie ; que, par suite, les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis et de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard tendant à ce que la requête soit transmise au Conseil d'Etat pour connexité, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme X... aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés ( ...)" ; que l'article 131 de la même loi dispose que : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois-quarts des services rendus en qualité d'agent non titulaire ( ...)" ; Considérant que, selon l'article 1er du décret du 18 février 1986 pris pour l'application de ces dispositions : "les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ( ...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance fixé au présent décret. Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale" ; que le premier alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : "A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de la catégorie A est classé en prenant en compte des services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures" ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 portant statut particulier du corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis : "Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonction à temps plein à la date de publication du présent statut et qui justifient des conditions de titres visés à l'article 2 ci-dessus, pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent statut, sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an. / Ils bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant, / la totalité des services accomplis en qualité de psychologue à temps plein ; / la moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps ; / les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire, ca1culés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures ; / la bonification prévue à l'article 9 du présent statut" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que seuls les agents en fonction à temps plein à la date de publication de l'arrêté du 23 décembre 1980 peuvent en bénéficier, ceux qui ne remplissent pas cette dernière condition pouvant seulement, lors de leur titularisation prononcée en application de la loi du 26 janvier 1984, se prévaloir, le cas échéant des dispositions précitées du décret du 18 février 1986 ; Considérant qu'il est constant que Mme X... n'était pas en fonction dans le département de la Seine-Saint-Denis le 1er janvier 1981, date de publication de l'arrêté du 23 décembre 1980 ; que, par suite, l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 portant statut particulier du corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis ne lui était pas applicable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par les décisions attaquées, d'une part, le département de la Seine-Saint-Denis a exclu l'application dudit article pour procéder au reclassement indiciaire de l'intéressée, d'autre part, le directeur de l'Etablissement public de santé de Ville Evrard a prononcé son intégration dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière au 7ème échelon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des deux arrêtés en date du 31 mars 1992 du président du Conseil général du département de Seine-Saint-Denis en tant que, par ces arrêtés, il a été procédé à son reclassement indiciaire en excluant l'application de l'article 10 du statut départemental des psychologues, et, d'autre part, de l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le directeur de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé son intégration dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en tant que cette intégration a été prononcée au 7ème échelon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Seine-Saint-Denis et l'Etablissement public de santé de Ville Evrard qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance soient condamnés à payer à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de Mme X... ainsi que les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis et de l' Etablissement public de santé de Ville-Evrard sont rejetées. 17-05-01-03-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74, L8-1 Décret 86-227 1986-02-18 art. 1, art. 5 Loi 84-53 1984-01-26 art. 126, art. 131

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