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95PA01569

CETATEXT000007435960 J1XLX1998X06X0000001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 juin 1998, 95PA01569, inédit au recueil Lebon 1998-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01569 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 24 septembre 1991 sous le n 91PA00883, la requête présentée pour la société civile immobilière ELISA par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991 et condamne la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser une indemnité de 2.000.000 F en raison du coût des travaux de réfection de l'immeuble rendus nécessaires à la suite des dommages survenus ; la requérante demande également à la cour de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 2.000.000 F au titre des loyers qu'elle n'a pas perçus depuis 1980 ; VU l'ensemble des pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société civile immobilière ELISA et celles de la SCP TREGOUET, PIGOT et associés, avocat, pour la commune de Nogent-sur-Marne, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 14 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Nogent-sur-Marne à verser à la société civile immobilière ELISA une indemnité de 389.000 F en réparation du préjudice résultant des dommages causés à un immeuble locatif appartenant à cette société, sis dans cette commune, ..., à la suite d'une rupture de canalisation du réseau communal d'assainissement ; que la société a présenté des conclusions tendant à ce que l'indemnité soit portée à 2.000.000 F ou à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée pour chiffrer les travaux de reconstruction et, à défaut, que la valeur vénale retenue par le tribunal administratif de Paris soit augmentée ; qu'elle a également présenté des conclusions tendant à ce que les pertes de loyers consécutives aux désordres soient indemnisées à hauteur de 2.000.000 F ; Sur les conclusions tendant à la réparation des désordres : Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière requérante conteste la date à laquelle il convenait de se placer pour apprécier le montant des travaux de réparation de l'immeuble, les causes du dommage et son étendue ayant pris fin ; qu'il résulte de l'instruction que les rapports d'expertise déposés par les experts Z... et X..., s'ils considèrent l'immeuble comme réparable, ont porté des appréciations successives variables quant à une éventuelle responsabilité de la société civile immobilière requérante et quant au chiffrage des travaux de réfection ; que les deux rapports de l'expert Z... chiffrent ceux-ci à 395.000 F puis 1.384.000 F, tandis que la société civile immobilière présente le 25 février 1992 un récapitulatif à hauteur de 593.356 F ; que la valeur vénale de l'immeuble, qui constitue la limite de l'indemnité pouvant être attribuée au propriétaire en réparation des préjudices de toute nature résultant des dommages causés, a été évaluée à la somme de 596.800 F par l'expert X... au 31 décembre 1987, dans une note diffusée aux parties ; qu'il ressort des pièces du dossier et des constatations ci-dessus que le coût des travaux de réfection pouvait, à cette date, être raisonnablement estimé comme inférieur à la valeur vénale, nonobstant la circonstance que les devis versés au dossier par la société civile immobilière requérante aient été postérieurs ; que, dès lors, il convient de retenir la date du 31 décembre 1987 comme date d'évaluation des dommages ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des récapi-tulatifs des loyers dus au 31 décembre 1987, que le total de ceux-ci et du montant des travaux chiffrés le 25 février 1992 et actualisés à cette date dépasse la valeur vénale estimée par l'expert, laquelle n'est pas utilement contestée ; qu'ainsi que l'a décidé le Conseil d'Etat dans son arrêt de renvoi du 12 avril 1995 qui lie la cour, la valeur vénale de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière ELISA, évaluée à 596.800 F, constitue, à cette date, la limite de l'indemnité pouvant être allouée à la société en réparation des préjudices de toute nature, y compris locatifs, causés à ce bien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la commune de Nogent-sur-Marne a été condamnée à verser à la société civile immo-bilière ELISA doit être portée à la somme de 596.800 F ;Article 1er : L'indemnité que la commune de Nogent-sur-Marne a été condamnée à verser à la société civile immobilière ELISA est portée à 596.800 F.Article 2 : Le jugement n 31329/6 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière ELISA et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE

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