← France

98PA00369

CETATEXT000007435963 J1XLX1999X02X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435963.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 février 1999, 98PA00369, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00369 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre A) VU, enregistrés le 6 février et le 3 avril 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Danièle Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603347/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 2.000.000 F au titre du préjudice de contamination de sa soeur Melle Denise Y... et 150.000 F au titre de son préjudice moral, avec les intérêts de droit à compter du 22 septembre 1995 et la capitalisation desdits intérêts ; 3°) de déclarer le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine subrogé à concurrence de la somme de 550.000 F qu'il a versée à Melle Denise Y... et de la somme de 70.000 F qu'il lui a versée ; 4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 47 de la loi n 91-1046 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le lien de causalité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'intervention chirur-gicale subie par Melle Y... le 17 avril 1985 à l'hôpital Laennec, puis durant son traitement, il a été procédé à des transfusions d'unités de plasma frais congelé et de concentrés globulaires ; qu'en août 1992 a été révélée une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'il n'est pas contesté que l'un des donneurs d'un produit sanguin labile collecté par le site transfusionnel de l'hôpital a été reconnu porteur du virus ; que, dans ces conditions, en l'absence d'identification d'autres modes de transmission propres à la victime et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, le lien de causalité entre les transfusions administrées à Melle Y... durant son séjour à l'hôpital Laennec et sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine doit être tenu pour établi ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés même en l'absence de faute ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que le produit sanguin labile contaminé a été fourni par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Laennec, lequel n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant, d'autre part, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris allègue que deux des produits sanguins transfusés le 17 avril 1985 auraient été fournis par le Centre national de transfusion sanguine, qui a le statut d'association de droit privé ; que cependant, en présence comme co-auteur éventuel du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont la requérante demande la condamnation doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne coresponsable de la contamination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris doit être regardée comme entièrement responsable à l'égard de Mme Z... du préjudice résultant de la contamination de Melle Y... ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que Mme Z..., unique héritière de sa soeur Melle Y..., demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, une somme de 2.000.000 F en réparation des préjudices liés à la contami-nation de Melle Y... et, d'autre part, une somme de 150.000 F en réparation de son propre préjudice moral ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que les préjudices allégués avaient été suffisamment réparés par les sommes du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ; Considérant, en premier lieu, que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'elle n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Melle Y... en les évaluant à une somme de 2 millions de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... a reçu la somme de 550.000 F du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation des mêmes préju-dices ; qu'elle n'a pas contesté cette offre ; que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; Considérant, en second lieu, que le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a proposé à Melle Y... une somme de 40.000 F au titre de son préjudice moral ; que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 9 mars 1995, porté le montant de sa réparation à la somme de 70.000 F ; que cette indemnisation ne saurait être regardée comme insuffisante ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas aux ayants droit de la victime d'une contamination partiellement indemnisée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles de demander que ce fonds soit subrogé dans leurs droits ; que les conclusions présentées en ce sens par Mme Z... doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme Z... la somme de 1.450.000 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1995, date de réception de la demande préalable de Mme Z... ; que Mme Z... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, confor-mément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, et par application des mêmes dispositions, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée le 7 mars 1996, dès lors qu'à cette date une année ne s'était pas écoulée depuis que la demande préalable d'indem-nité avait été adressée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme Z... la somme de 15.000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 96 03347/6 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif deParis est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme Z... une somme de 1.450.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1995. Les intérêts seront capitalisés le 6 février 1998 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera une somme de 15.000 F à Mme Z... par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.