CETATEXT000007435967 J1XLX1998X11X0000002920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 96PA02920, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02920 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. d'X... Gargas la somme de 15.417,42 F, majorée des intérêts légaux à compter du 20 janvier 1988 en réparation du préjudice causé à celui-ci par l'accident dont il a été victime le 7 janvier 1988 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. d'X... Gargas devant ledit tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'intéressé à restituer à la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE la somme de 15.147,42 F déjà versée ; C 4 ) subsidiairement, de retenir la faute de la victime pour exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet DJIAN-LASCAR, avocat, pour M. D'X... Gargas, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 janvier 1986 à 6 heures 50 le véhicule conduit par M. d'X... Gargas a heurté un îlot directionnel situé rue de la République à Saint-Germain-en-Laye ; qu'il n'est pas contesté que l'éclairage public général fonctionnait normalement ; que, si ledit îlot n'était pas situé exactement dans l'alignement du précédent et était dépourvu d'un dispositif lumineux propre, la configuration de cet ouvrage ne présentait pas pour la circulation un danger qui eût dû faire l'objet d'une signalisation spéciale alors que la vitesse à cet endroit était limitée à 45 km/h ; qu'ainsi, la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, qui apporte la preuve de l'état d'entretien normal de l'ouvrage public, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. d'X... Gargas ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. d'X... Gargas tendant à la majoration du montant de son préjudice, doivent être rejetées ; Considérant que si la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande la condamnation de M. d'X... Gargas à lui restituer la somme de 15.147,42 F qu'elle lui aurait déjà versée en exécution du jugement attaqué, de telles conclusions sont sans utilité dès lors qu'elles tendent à la simple exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. d'X... Gargas tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. d'X... Gargas la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. d'X... Gargas devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Le recours incident de M. d'X... Gargas et ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est rejeté. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.