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97PA00456 97PA03430

CETATEXT000007435972 J1XLX1999X02X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA00456 97PA03430, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00456 97PA03430 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA00456 le 20 février 1997, présentée pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9608565 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Charenton-le-Pont à lui verser 264.461 F avec intérêts moratoires ; 2 ) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser 264.461 F, subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 164.228 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, ainsi que la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête, enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA03430, présentée pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser la somme de 80.000 F à titre de provision, ainsi que la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, introduites par le même requérant, sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par le même arrêt ; Sur la requête n 97PA00456 : Considérant que M. X... a été recruté par arrêté en date du 1er juillet 1993, pour une période du 28 juin 1993 au 27 juin 1994, puis, par contrat, pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, en qualité d'attaché territorial contractuel afin d'exercer les fonctions de directeur de la communication de la commune de Charenton-le-Pont ; que, par arrêté en date du 1er janvier 1996, le maire de Charenton-le-Pont a placé M. X... en préavis rémunéré pour deux mois et l'a licencié "pour inadaptation au poste" à compter du 6 mars 1996 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 1996, M. X... a demandé à la commune l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce licenciement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune : Considérant que la commune de Charenton-le-Pont fait valoir que M. X... n'aurait invoqué devant les premiers juges que le moyen tiré de l'obligation légale de couvrir financièrement la période restant à courir prévue dans son contrat à durée déterminée et que, par suite, les moyens tirés des illégalités internes et externes qui entacheraient la décision de licenciement prise à son encontre, seraient irrecevables ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a invoqué, dès sa demande de première instance, le caractère abusif, et donc fautif, de son licenciement ; que les différents moyens invoqués à l'appui de sa demande d'indemnité en appel se rattachent en fait à une seule cause juridique, qui est la faute éventuellement commise par la commune du fait de la prétendue illégalité de la décision de licenciement ; que, par suite, c'est à tort que la commune de Charenton-le-Pont invoque l'irrecevabilité de ces moyens ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droit" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que ni la lettre en date du 14 décembre 1995 confirmant à M. X... son licenciement pour non adaptation au poste, ni l'arrêté en date du 1er janvier 1996, ni la lettre du 18 janvier 1996 accordant à M. X... un mois de préavis complémentaire, n'indiquent les circonstances de fait ou de droit qui motivent son licenciement ; que, dans ces conditions, la décision de licencier M. X... est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Charenton-le-Pont ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a considéré que le licenciement contesté n'a pas revêtu de caractère fautif ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que pour licencier M. X... pour "inadaptation au poste", la commune de Charenton-le-Pont s'est fondée sur des lettres d'observations de la secrétaire générale en date des 27 septembre, 13 octobre et 8 novembre 1993 et sur deux lettres critiques du directeur des ressources humaines en date des 15 février 1994 et 18 janvier 1995, ainsi que sur un "rapport sur l'insuffisance professionnelle de M. Jean-Christophe X..." en date du 6 novembre 1995 produit au dossier, qui fait état de non participation aux formations organisées en intra, de fautes de français ou de problèmes dans les relations de travail avec les autres responsables de service, reprochés à M. X... ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ledit rapport en date du 6 novembre 1995 n'est pas signé et qu'il n'est pas établi qu'il ait émané d'un supérieur hiérarchique de l'intéressé, le licenciement de M. X... pour "inadaptation au poste" était justifié ; Considérant qu'eu égard au caractère justifié au fond du licenciement de M. X..., à l'illégalité externe qui entache ladite décision et à la circonstance que la commune a engagé M. X... par contrat pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 1984 alors que de nombreuses lettres d'observations lui avaient été adressées antérieurement à cette date, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle a droit M. X... en réparation du préjudice subi en l'évaluant à 80.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à la commune de Charenton-le-Pont une somme sur ce fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Charenton-le-Pont à payer à M. X... la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la requête n 97PA03430 : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieuse-ment contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, par la requête susvisée, M. X... a demandé sur le fondement de ces dispositions la condamnation de la commune de Charenton-le Pont à lui verser une somme à titre de provision sur l'indemnité à laquelle il estimait avoir droit en raison du caractère fautif de son licenciement ; que, par le présent arrêt, qui a l'autorité de la chose jugée, il a été fait droit à sa demande au fond ; que, par suite, la requête susvisée est devenue sans objet ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 10 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La commune de Charenton-le-Pont est condamnée à payer à M. X... la somme de 80.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 3 : La commune de Charenton-le-Pont versera à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 97PA00456 de M. X... est rejeté.Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n 97PA03430. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R129 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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