CETATEXT000007435976 J1XLX1999X02X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 98PA00490, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00490 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 février et 24 avril 1998 sous le n 98PA00490, présentés pour Mme Solange X..., demeurant ... les Gonesses, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961032 en date du 5 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du président du Conseil général du Val-d'Oise en date du 8 janvier 1996 prononçant son licenciement, 2 ) à sa réintégration sous astreinte de 200 F par jour, 3 ) au paiement de ses salaires à compter du 8 janvier 1996, 4 ) au versement d'une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice moral et, enfin, à titre subsidiaire, 5 ) au versement de 100.000 F pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 6.000 F au titre du préavis, de 1.200 F au titre des congés payés, de 11.400 F au titre de l'indemnité de licenciement et de 100 F pour le préjudice moral ; C+ 2 ) d'annuler la décision du 8 janvier 1996 ; 3 ) d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner le Conseil général à lui verser une indemnité de 100.000 F avec intérêts de droit à dater de sa demande et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 88-145 du 25 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations du cabinet BOUSSEREZ, avocat, pour le département du Val-d'Oise, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que par contrat à durée indéterminée du 29 juillet 1987, Mme X... a été recrutée par le département du Val-d'Oise en qualité d'assistante maternelle agréée pour trois enfants ; que, par lettre du 8 janvier 1996, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle en raison de blessures causées, avec un couteau, par l'intéressée à son domicile, le 14 novembre 1995, à un enfant, dont la garde lui avait été confiée par le département de Seine Saint-Denis ; que ces faits, dont la réalité et le caractère non accidentel ressortent des pièces du dossier dans son état antérieur à la production, le 5 février 1999, par le département du Val-d'Oise d'un nouveau mémoire accompagné de pièces, et notamment du compte rendu d'entretien du 24 novembre 1995 entre Mme X... et un inspecteur à l'aide sociale à l'enfance de la Seine Saint-Denis, révèlent un comportement de nature à compromettre la sécurité des enfants qui lui sont confiés et une inaptitude à faire face, avec calme et pondération, à des situations délicates ; qu'eu égard à la nature des missions d'une assistante maternelle et à la connaissance que la requérante avait des qualités requises pour remplir de telles fonctions, les faits reprochés étaient suffisants pour caractériser une insuffisance professionnelle justifiant une mesure de licenciement, alors même que la manière de servir de l'intéressée avait, jusqu'alors, donné pleine satisfaction et que son agrément a, postérieurement à la décision attaquée, été renouvelé pour un enfant par le département du Val-d'Oise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du président du conseil général du Val-d'Oise en date du 8 janvier 1996 la licenciant pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme X... et à ce que la cour ordonne, sous astreinte, sa réintégration : Considérant, d'une part, qu'une décision légale ne saurait présenter un caractère fautif ; qu'ainsi, Mme X... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral que lui aurait causé cette mesure de licenciement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'indemnisation d'un tel préjudice ; Considérant, d'autre part, que le présent arrêt n'appelle, pas plus que le jugement attaqué, de mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au département du Val-d'Oise de la réintégrer dans ses fonctions, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.