CETATEXT000007435981 J1XLX1999X02X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435981.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 98PA00530, inédit au recueil Lebon 1999-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00530 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1998, présentée pour M. Michel Z... demeurant ..., et autres, représentés par Me CLAUDON, avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation qui tendait à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 17 novembre 1997 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles -Val d'Oise -Yvelines ; 2 ) d'annuler l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 novembre 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 9 avril 1898 ; VU le décret n 61-923 du 3 août 1961 modifié ; VU le décret n 66-571 du 30 juillet 1966 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et autres, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation des opérations électorales en litige, les requérants se prévalent pour la première fois en appel, de l'inapplicabilité du décret n 66-571 du 30 juillet 1966 susvisé ; Considérant, toutefois, que si l'article 42 du décret du 28 mars 1988 a effectivement abrogé dans son intégralité le décret du 3 août 1961 modifié, le décret du 18 juillet 1991 a, par son article 61, également explicitement abrogé le décret précité du 28 mars 1988 ; que, par suite, les dispositions du décret du 3 août 1961 modifié ont été nécessairement remises en vigueur ; Considérant, par ailleurs, que si les dispositions prévues par le décret du 3 août 1961 modifié doivent être regardées comme implicitement abrogées par le décret du 18 juillet 1991, dès lors qu'en ce qui concerne le régime général de fonctionnement et de désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie, elles sont incompatibles avec les nouvelles règles posées par le décret du 18 juillet 1991, tel n'est pas le cas, en revanche, pour ce qui concerne les dispositions de la section II du décret du 3 août 1961 modifié relative aux "chambres de commerce dont la circonscription s'étend à plusieurs départements", dès lors que le décret du 18 juillet 1991 n'a fixé aucune règle susceptible de s'appliquer à cette catégorie particulière de chambres de commerce ; qu'ainsi, les dispositions de la section II du décret du 3 août 1961 modifié, sur le fondement de laquelle a été adopté le décret n 66-571 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles, lequel est toujours demeuré en vigueur, étaient toujours applicables à la date du scrutin en litige ; que, par suite, le premier grief invoqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la présentation différente des bulletins de vote adressés aux électeurs par la liste adverse aurait entraîné une rupture d'égalité entre les listes en présence ; que, toutefois, les bulletins présentés par la liste conduite adverse ne méconnaissent pas les dispositions applicables à ce scrutin et notamment l'article 4 du décret n 66-571 du 30 juillet 1966 susvisé ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce deuxième grief ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants font valoir que leurs bulletins étaient également valables, même s'ils comportaient une présentation différente de celle de leurs adversaires ; qu'un tel grief ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que la commission de propagande aurait rompu l'égalité entre les listes de candidats en leur interdisant, d'une part, de prendre connaissance des bulletins présentés par la liste adverse et, d'autre part, d'avoir accès au procès-verbal de la réunion du 23 octobre 1997 ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que ce grief manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que le vote par correspondance, par ses modalités d'organisation, porterait atteinte à la confidentialité du vote ; qu'un tel grief ne peut qu'être écarté comme non-fondé dès lors que cette modalité particulière de vote est expressément prévue par l'article 31 du décret du 30 juillet 1966 susvisé ; Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font état de nombreuses anomalies qui auraient affecté le déroulement de ce scrutin, un tel grief est dépourvu de toute précision ou justification de nature à en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner MM. Z... ET X... à verser, d'une part, à MM. Y... et autres une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens et, d'autre part, 5.000 F à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles ;Article 1 : La requête de MM. Z... ET AUTRES est rejetée.Article 2 : MM. Z... ET X... sont condamnés, d'une part, à verser à MM. Y... et autres une somme de 5.000 F et, d'autre part, 5.000 F à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 61-923 1961-08-03 Décret 66-571 1966-07-30 art. 4, art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.