CETATEXT000007435982 J1XLX1999X02X0000000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA00540, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00540 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1997, présentée pour la COMMUNE d'HERBLAY, représentée par son maire, par la SCP FINKELSTEIN-DAREL-AZOULAY-ROLLAND-CISSE, avocat ; la COMMUNE D'HERBLAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952015 en date du 19 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 31 mars 1995 par lequel le maire d'Herblay a mis en impasse le Chemin des Chênes entre la rue de l'Yeuse et le Chemin de l'Epinémerie ; 2 ) de condamner M. Pierre X..., en sa qualité de président de l'Union des Tziganes et Voyageurs de France, à lui payer la somme de 8.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes alors applicable ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP FINKELSTEIN-DAREL-AZOULAY-ROLLAND-CISSE, avocat, pour la COMMUNE D'HERBLAY, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté litigieux en date du 31 mars 1995, le maire de la COMMUNE D'HERBLAY a barré, au niveau de son n 48, le Chemin des Chênes, transférant ainsi, pour la seule catégorie de ses riverains composée de gens du voyage sédentarisés, l'accès à cette voie, qui se faisait directement à partir du boulevard de Verdun (D.48), au carrefour que ce chemin forme avec le chemin de l'Epinemerie ; que la commune n'établit pas que les dangers courus par les usagers qu'elle invoque, ne pouvaient être évités par des mesures moins rigoureuses ; que l'atteinte à la liberté de circulation en automobile des riverains concernés n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, justifiée par la nécessité d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la sécurité des déplacements sur le Chemin des Chênes ; que, par suite, la COMMUNE D'HERBLAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Union des Tziganes et Voyageurs de France, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'HERBLAY une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HERBLAY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HERBLAY, à l'Union des Tziganes et Voyageurs de France et au ministre de l'intérieur. 49-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.