CETATEXT000007435986 J1XLX1999X02X0000000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435986.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 96PA00587, inédit au recueil Lebon 1999-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00587 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 28 mars 1996, présentés pour M. KASPER Y... demeurant ... 95600 représenté par Me VINCENT, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la ville de Paris à sa demande du 29 juin 1993 relative à son statut ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice de congé annuel ; 2 ) d'annuler la décision implicite susvisée ; 3 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ; VU le décret n 84-972 du 26 octobre 1984 ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X..., agent titulaire de l'Etat autorisé au titre de la législation sur les cumuls de rémunérations à exercer une activité d'enseignement au sein des conservatoires de musique de la ville de Paris, soutient que le maire de la ville de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, décider de déduire du taux horaire des vacations allouées la part représentative de l'indemnisation des congés annuels ; Considérant, toutefois, qu'au titre de l'activité accessoire exercée pour le compte de la ville de Paris, M. X... est régi en sa qualité d'agent non titulaire, par le décret du 15 février 1988 susvisé ; qu'ainsi, en vertu de l'article 5 dudit décret, l'agent non titulaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires ; que la circonstance invoquée par le maire de Paris tirée de ce qu'en sa qualité de fonctionnaire titulaire, M. X... se voit déjà reconnaître le bénéfice de congés annuels, demeure, en l'absence de toute disposition posée par le décret précité du 15 février 1988 précité et prohibant un tel cumul, sans influence sur les modalités de détermination du taux horaire de rémunération des vacations en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Paris doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la ville de Paris à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1995 et la décision implicite de rejet opposée par le maire de la ville de Paris à la demande présentée le 29 juin 1993 par M. X... sont annulés.Article 2 : La ville de Paris est condamnée à payer à M. X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.