CETATEXT000007435988 J1XLX1999X02X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435988.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 février 1999, 97PA00600, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00600 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1998, présentée par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 951791 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... dit Résidence des Côtes, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 janvier 1995 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... dit Résidence des Côtes devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet FABRE-LUCE, avocat, pour les sociétés Progesco et Foncia Agence Moderne, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le plan général des travaux ; 4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5 L'appréciation sommaire des dépenses ; 6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4 L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ...Dans les trois cas visés aux I, II, III, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi des partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; Considérant que le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION soutient que la commune de Maisons-Laffitte pouvait se borner, dans une première phase à ne prévoir que l'acquisition des terrains et remettre à une phase ultérieure les études relatives à la réalisation du lycée qu'elle projetait d'y édifier, dès lors qu'il n'existait pas de terrains offrant des possibilités équivalentes sur le territoire de la commune et que le plan et les caractéristiques de l'ouvrage n'étaient pas connus à la date de l'enquête et qu'ainsi, le dossier d'enquête devait être composé en application des dispositions de l'article R.11.3.II du code de l'expropriation cité ci-dessus ; Considérant d'une part, qu'il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué que de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de la notice explicative jointe au dossier d'enquête d'utilité publique, que la déclaration d'utilité publique du 26 janvier 1995 n'a pas été prononcée seulement pour la constitution de réserves foncières mais pour la "constitution de réserves foncières, destinées ultérieurement à la réalisation d'un lycée polyvalent et de ses annexes", de 800 places, sur le territoire de la commune de Maisons-Laffitte ; qu'ainsi, elle n'a pas été demandée ni prononcée exclusivement en vue de l'acquisition d'immeubles au sens de la première des hypothèses prévues au II de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet ait été d'une nature et d'une importance telles que le plan général des travaux, les caractéristiques principales de l'ouvrage et l'appréciation sommaire des dépenses n'aient pu être établis avant le début de l'enquête, eu égard, notamment au défaut d'urgence à acquérir les terrains en cause ; qu'ainsi, celles des dispositions du II de l'article R.11-3 du code de l'expropriation relatives au cas où il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi n'étaient pas non plus applicables ; que par suite, dès lors que l'expropriation était demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'administration était tenue de joindre au dossier d'enquête les pièces visées à l'article R.11-3-I du code de l'expropriation ; que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne comportait pas d'appréciation sommaire des dépenses nécessaires à la réalisation du lycée dont la construction était envisagée ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a considéré qu'il avait été irrégulièrement composé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 janvier 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 3.000 F au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble des ... dit résidence des Côtes, la somme de 3.000 F au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les îles et la somme de 3.000 F au Syndicat des copropriétaires de la résidence Simcot II, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION est rejetée.Article 2 : L'Etat versera la somme de 3.000 F au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble des ... dit résidence des Côtes, la somme de 3.000 F au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les îles et la somme de 3.000 F au Syndicat des copropriétaires de la résidence Simcot II en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.