CETATEXT000007435991 J1XLX1999X02X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 11 février 1999, 98PA00611, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00611 5E CHAMBRE C M. DUPOUY M. HAIM (5ème chambre) VU les demandes, enregistrées au greffe de la cour les 25 août et 9 septembre 1997, présentées par M. Bernard X..., demeurant ... et tendant respectivement à ce que la cour assure l'exécution du jugement en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les refus implicites du maire d'Armentières-en-Brie de lui communiquer les documents administratifs réclamés dans ses lettres du 30 novembre 1994 et du 6 février 1995 et à ce qu'elle condamne la commune au versement d'une astreinte en cas de refus ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; Considérant que par jugement en date du 28 février 1997, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du maire d'Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne) refusant de communiquer à M. X... les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, le registre des comptes rendus de ses séances, le registre des arrêtés municipaux, le permis de construire accordé à M. Y..., le livre comptable retraçant les paiements effectués par la commune au SIVOM du pays de Boutigny, le registre des recettes tirées de la location de la salle des fêtes et les titres de perception correspondants, les documents à jour concernant la quantité et la nature des collectes de déchets, le marché conclu avec l'entreprise SEPA pour les travaux de voirie de la rue du Chef de Ville, le titre de recette concernant la redevance de M. Y..., les marchés passés avec les entreprises Aubiné et Capoulade, les titres de recettes payés par les "Anciens" depuis 1989, les documents comptables concernant l'association COAF, ainsi que la liste électorale et la liste des nouveaux électeurs inscrits ; que par ordonnance du 10 octobre 1997, le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable l'appel formé par la commune contre ledit jugement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de ce jugement, M. X... a consulté en mairie, le 21 février 1998, l'ensemble des dossiers dont il avait demandé la communication, à l'exception du registre des arrêtés municipaux ; que si ce dernier soutient que certains des dossiers qu'il a pu consulter étaient incomplets, il n'est pas établi que la commune d'Armentières-en-Brie aurait disposé d'autres documents que ceux auxquels elle lui a donné accès ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.