CETATEXT000007435998 J1XLX1999X02X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/59/CETATEXT000007435998.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA00636, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00636 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1997, présentée pour M. William X..., demeurant ... de Guyenne, par la SCP RUMEAU et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9303920/5 en date du 26 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus en date du 23 décembre 1992 du directeur régional de Nanterre de France Télécom de revenir sur sa décision en date du 26 mai 1992 le radiant des cadres pour abandon de poste et à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 150.000 F, en réparation des conséquences préjudiciables de sa radiation des cadres, ainsi qu'une somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du 23 décembre 1992 précitée ; 3 ) de condamner France Télécom à lui verser une indemnité compensatrice de son préjudice de 150.000 F ; 4 ) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 10.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP GENTILHOMME et TORTEL, avocat, pour France Télécom, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par France Télécom : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1992 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à partir du 31 août 1990, date d'expiration du congé de longue maladie dont M. X..., technicien stagiaire des télécommunications depuis le 21 juin 1988, avait bénéficié, tous les arrêts de travail qu'il a présentés ont été déclarés dépourvus de motif médical par les médecins agréés, dont plusieurs psychiatres, auxquels France Télécom a successivement demandé de procéder à des contre-visites, même s'ils ont souligné que M. X... ne supportait pas d'être éloigné de son épouse, mutée d'office pour des raisons professionnelles dans la région de Bordeaux ; que, entre le 1er septembre 1990 et le 22 avril 1992, date d'effet de la décision de radiation des cadres prise à son encontre, M. X... n'a été présent sur son lieu de travail que moins de trente-six jours et n'a été en absence régulière que du début de l'année 1991 au 22 juillet de la même année ; que France Télécom peut être regardée comme ayant engagé une procédure de constatation d'abandon de poste et de radiation des cadres pour ce motif, par la lettre du 16 octobre 1991, notifiée le 17, qui, après avoir informé l'intéressé que le contrôle médical et la contre-visite effectués respectivement le 1er et le 4 octobre 1991 par un médecin et un psychiatre, tous deux membres du comité médical de Bordeaux, avaient conclu que son état de santé ne justifiait pas l'octroi du congé de maladie sollicité pour une période de quatre semaines à compter du 30 septembre 1991, le mettait en demeure de reprendre ses fonctions le 21 octobre suivant ; que, par un courrier du 24 octobre 1991, France Télécom a rejeté la demande de congé de longue maladie à compter du 30 septembre, présentée le 18 octobre par M. X..., accompagnée d'un certificat émanant d'un psychiatre, en précisant que la procédure de constat d'abandon de poste était maintenue ; que, par correspondance du 28 novembre, notifiée le 29, France Télécom, constatant que la mise en demeure du 24 octobre était restée sans effet, a annoncé à M. X... qu'il serait radié des cadres à titre définitif, à compter du 30 septembre, sauf s'il rejoignait son poste le 4 décembre ; que, par une décision datée du 19 décembre 1991, France Télécom a radié M. X... des cadres, pour abandon de poste, à compter du 30 septembre 1991 ; que, toutefois, le requérant ayant, avant la notification de cette décision, saisi l'administration d'une nouvelle demande de congé de longue maladie, accompagnée d'un nouveau certificat émanant du même psychiatre qui avait appuyé la demande précitée du 18 octobre, bien qu'il n'apportât toujours pas d'élément nouveau sur l'état de santé du requérant, France Télécom a, d'une part, expressément "suspendu" sa décision de radiation des cadres prise le 19 décembre 1991, d'autre part, fait procéder à une nouvelle contre-visite par un psychiatre ; que, cette dernière ayant conclu à l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions et celui-ci n'ayant pas déféré à deux convocations l'invitant à se présenterdevant un autre psychiatre le 24 mars puis le 22 avril 1992, France Télécom, à cette dernière date, a mis en demeure le requérant de reprendre ses fonctions, puis, le 5 mai suivant, constatant que cette mise en demeure était restée infructueuse, a annoncé à M. X... son intention de le radier des cadres ; que, par une décision du 26 mai 1992, France Télécom a confirmé la radiation des cadres de M. X... prononcée par la décision du 19 décembre 1991, en reportant sa date d'effet du 30 septembre 1991 au 22 avril 1992 ; que, par la décision attaquée du 23 décembre 1992, France Télécom a rejeté le recours administratif dirigé par M. X... contre la décision du 26 mai 1992 ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire telles qu'elles viennent d'être exposées, M. X... doit être regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à l'administration ; qu'ainsi, France Télécom pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres sans observer les formalités prescrites en matière disciplinaire et, notamment, sans être tenue de communiquer son dossier à l'intéressé ni de consulter le conseil de discipline au préalable ; Sur les conclusions tendant à ce que France Télécom soit condamnée à payer à M. X... une indemnité de 150.000 F : Considérant qu'une décision légale ne saurait présenter un caractère fautif ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 23 décembre 1992 par laquelle le directeur opérationnel de Nanterre de France Télécom a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 mai 1992 le radiant des cadres, pour abandon de poste, à compter du 22 avril 1992, aurait le caractère d'une faute de service engageant la responsabilité de France Télécom et lui ouvrant un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 23 décembre 1992 confirmant sa radiation des cadres et à l'indemnisation par France Télécom des conséquences préjudiciables de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ; Considérant que, en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à France Télécom la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à France Télécom une somme de 5.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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