CETATEXT000007436006 J1XLX1998X12X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97PA01281, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01281 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société NORMANDE DE L'AZOTE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société NORMANDE DE L'AZOTE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9609017/7 du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n 76-96/03 établi le 20 février 1996 par le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et rendu exécutoire le 21 mars 1996 par le préfet de Seine-Maritime pour le recouvrement de la somme de 2.168,10 F, correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1994, à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Harfleur, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 4 juin 1996 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté le recours préalable présenté contre cet état exécutoire ; 2 ) de procéder à la nomination d'un expert ayant pour mission d'examiner si le N0 présente les caractères d'un gaz polluant au sens de la loi du 2 août 1961 ; Elle soutient que le jugement entrepris n'a pas répondu à tous ses moyens ; qu'elle n'a pas soutenu dans ses écritures de première instance que le décret du 11 mai 1991 instituant la taxe sur les émissions de polluants dans l'atmosphère serait une application de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, mais a demandé à la juridiction de contrôler dans quelle mesure le protoxyde d'azote avait, compte tenu de ses caractéristiques chimiques, le caractère d'un gaz polluant ; que la critique ne portait pas sur le fondement légal du décret du 11 mai 1990 mais remettait en cause, sur le fondement de l'erreur sur la qualification juridique des faits, l'inclusion du protoxyde d'azote dans l'assiette de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; que le tribunal administratif aurait dû examiner dans quelle mesure le protoxyde d'azote pouvait être considéré comme polluant au sens de la seule définition légale contenue dans la loi du 2 août 1961 ; que le législateur de 1961 a en effet consacré une définition stricte de la pollution atmosphérique ; que l'étude des travaux parlementaires fait ressortir que la loi de 1961 ne concerne que les émissions dans l'atmosphère de produits dont l'impact effectif sur la population, la santé ou la sécurité publique a été expérimenté et parfaitement reconnu ; qu'en refusant d'interpréter la notion de polluant au regard des définitions légales existantes en matière de droit de l'environnement, le juge administratif a commis une erreur de droit et n'a pu légalement motiver sa décision ; que, contraire-ment à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la loi du 2 août 1961, qui est visée par le décret du 11 mai 1990 instituant la taxe sur les émissions de polluants dansl'atmosphère, s'imposait au pouvoir réglementaire ; que, pour entrer dans la catégorie des polluants au sens de la loi susmentionnée, les substances émises dans l'atmosphère ne doivent pas seulement produire des nuisances reconnues ; que ces nuisances doivent encore elles-mêmes présenter un caractère toxique, corrosif, odorant ou radioactif, alors que le protoxyde d'azote n'est ni toxique, ni corrosif, ni odorant, ni radioactif ; qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques il n'est pas possible de qualifier le protoxyde d'azote de polluant au sens de la loi de 1961 ; que ce produit n'est pas mentionné dans la fiche toxicologique n 133 de l'Institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, ni dans le fascicule n 90/1 bis intitulé "substances et préparations chimiques dangereuses à usage professionnel" qui retranscrit l'annexe à la directive CEE n 67-548 du 27 juin 1967 sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, ni dans les recommandations du "National Institute for Occupational Safety and Health" ; que les ministres de l'industrie ont affirmé à plusieurs reprises leur intention d'exclure le protoxyde d'azote des gaz soumis à la taxation des gaz dans le cadre de la loi de 1961 ; que le décret du 11 mai 1990 est entaché de vice d'incompétence, la taxe fiscale sur les rejets de polluants n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'en effet, l'objectif de lutte contre la pollution atmosphérique posé par le décret du 11 mai 1990 excède l'objet susceptible d'être assigné à une taxe parafiscale en vertu dudit article 4 ; que la taxation des émissions de protoxyde d'azote est manifestement disproportionnée aussi bien dans son principe que dans son taux au regard de l'objectif de réduction de la pollution et de lutte contre l'effet de serre, objectif qui excède l'intérêt économique ou social en vue duquel la taxe a été instituée ; que la contribution relative aux émissions de protoxyde d'azote d'origine industrielle à l'effet de serre additionnel peut en effet être évaluée à 0,033 % ; qu'en revanche, la taxation entraînerait une charge importante pour l'industrie française de l'acide nitrique ; que les modalités de calcul du taux de la taxe fixées par l'arrêté du 11 mai 1990 ne permettent pas, dès lors que la taxe serait étendue aux émissions de protoxyde d'azote, de respecter le taux plafond de la taxe défini par l'annexe au décret du 11 mai 1990 ; que ce taux atteindrait en effet 315 F par tonne émise de protoxyde d'azote, excédant ainsi le plafond de 200 F fixé par le décret ; que la règle d'affectation de la recette prévue par les articles 7 et 9 du décret du 11 mai 1990 est inapplicable ; que ces articles prévoient en effet une affectation rigoureuse du produit de la part de la taxe relative à un polluant au financement des équipements de lutte contre ce polluant, alors qu'il n'existe pas actuellement de procédé industriel permettant de réduire ou de prévenir les émissions de protoxyde d'azote ; que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a fixé le montant de la taxe parafiscale selon une méthode qui ne ressort ni du décret du 11 mai 1990, ni de l'arrêté du même jour ; que les modalités de liquidation qui ont été retenues par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont contraires aux prescriptions de l'arrêté du 11 mai 1990 ; que, par suite, l'état exécutoire est entaché de vice"d'incompétence ratione temporis" ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 1997, présenté pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société NORMANDE DE L'AZOTE à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que si le décret du 11 mai 1991 vise la loi du 2 août 1961, le champ d'application et l'objet de ces deux textes sont différents ; que le décret pouvait donc choisir de taxer des activités ou produits polluants non expressément visés dans la loi de 1961 ; qu'ainsi que l'a, à bon droit jugé le tribunal, l'ordonnance du 2 janvier 1959 et le décret du 30 octobre 1980 constituent des fondements suffisants du décret du 11 mai 1990 ; que l'article 2 de la loi du 2 août 1961 vise les pollutions de l'atmosphère qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique ; que, dans ce cadre, le décret du 11 mai 1990 a pu, à juste titre, inclure dans la catégorie des gaz visée par la loi de 1961 le protoxyde d'azote qui est de nature à compromettre la santé et la qualité de l'environnement ; qu'il ressort en effet clairement du rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique mis en place par l'Organisation des Nations unies que les émissions dues aux activités humaines accroissent sensiblement la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, catégorie à laquelle appartient le protoxyde d'azote ; que cette préoccupation de lutte contre l'effet de serre se retrouve également dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 15 mai 1992 ; que tous les textes pris récemment au niveau national ou international démontrent que le protoxyde d'azote est nocif pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi la directive n 84-0360 du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique mentionne à son annexe II, liste des substances polluantes : "2- oxyde d'azote et autres composants d'azote" ; que la circulaire du 7 mars 1988 reprend la même mention, ainsi que l'arrêté du 1er mars 1993 ; que la taxe n'est pas disproportionnée dans son principe ; que l'IPCC estime à 6 % la part du N2O dans l'effet de serre additionnel et la part d'origine industrielle entre 1 pour mille et 1 pour cent ; qu'il est donc de la plus haute importance de limiter cette pollution ; que la corrélation étroite existant entre l'objet de la taxe et son affectation à la réalisation d'un objectif économique précis et particulier au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 légitime la compétence du gouvernement pour l'instituer ; que le taux de la taxe n'est pas inadapté au but d'intérêt économique et social assigné à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; que si le taux plafond fixé par le décret du 26 juillet 1991 s'élève à 200 F par tonne, le taux fixé par l'arrêté du même jour s'élève lui à 150 F par tonne ; qu'en précisant que les émissions de N2O doivent être exprimées en NO2 et ajoutées aux émissions de Nox exprimées en NO2, la circulaire du 24 novembre 1990 n'a fait qu'expliciter lesmodalités d'application du taux ; que les entreprises sont donc bien imposées à un taux inférieur au taux maximum ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ; VU la loi n 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; VU le décret n 80-854 du 30 décembre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; VU le décret n 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU l'arrêté interministériel, en date du 11 mai 1990, relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société NORMANDE DE L'AZOTE et celles du cabinet RICHARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société NORMANDE DE L'AZOTE, qui exploite un établissement à Harfleur, a été assujettie, en raison du rejet dans l'atmosphère du gaz dénommé protoxyde d'azote (N2O), à la taxe sur les émissions de polluants instituée par le décret du 11 mai 1990 en faveur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Paris le titre de perception n 76-96/03 en date du 20 février 1996 émis par cet organisme en excipant de l'illégalité de ce décret ; qu'elle fait appel du jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur le moyen tiré de ce que le décret du 11 mai 1990 qualifierait illéga-lement de polluant le protoxyde d'azote, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 11 mai 1990, le fait générateur de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique est l'émission dans l'atmosphère d'un polluant mentionné dans l'annexe au décret ; que, dans la liste des polluants inclus dans ladite annexe, figure l'oxyde d'azote et "les autres composants azotés", catégorie à laquelle appartient le protoxyde d'azote ; que la société NORMANDE DE L'AZOTE soutient que le protoxyde d'azote n'est pas un polluant au sens de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et, qu'en conséquence, c'est à tort que le protoxyde d'azote a été compris dans la liste des gaz dont l'émission donne lieu au paiement de la taxe ; Considérant que, quand bien même le décret du 11 mai 1990 a été pris non sur le fondement de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques, mais sur celui des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, la taxe qu'il institue ne peut cependant être regardée comme légale que pour autant que les "polluants" qui en constituent le fait générateur puissent effectivement être qualifiés comme tels au sens de la législation en vigueur à la date de ce décret ; Considérant que la loi du 2 août 1961 précitée en vigueur à la date du 11 mai 1990 dispose, dans son article 1er, que "les établissements industriels ... devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique ..." et, par son article 2, renvoie à des décrets le soin de déterminer "1 ) les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs" ; Considérant qu'il est constant que le protoxyde d'azote n'est pas un gaz toxique, corrosif, odorant et radioactif ; que le fait que ce gaz contribue, dans une proportion d'ailleurs difficilement évaluable, à augmenter l'effet de serre d'origine humaine qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 2 août 1961, n'est pas de nature à faire entrer ce gaz dans la catégorie des polluants au sens de la loi de 1961 ; que, par suite, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le décret du 11 mai 1990 a compris au nombre des polluants donnant lieu à taxation le protoxyde d'azote ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NORMANDE DE L'AZOTE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et l'annulation du titre de perception n 76-96/03 établi pour le recouvrement de la somme de 2.168,10 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmos-phérique à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Harfleur, ainsi que de la décision en date du 4 juin 1996 par laquelle le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté sa réclamation ; En ce qui concerne les conclusions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement n 9609017/7 en date du 5 février 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le titre de perception n 76-96/03 en date du 20 février 1996 émis pour le recouvrement de la somme de 2.168,10 F correspondant au montant de la taxe parafiscale à laquelle la société NORMANDE DE L'AZOTE a été assujettie au titre de l'année 1994, ensemble la décision en date du 4 juin 1996 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté le recours préalable de la société, sont annulés.Article 3 : Il est accordé à la société NORMANDE DE L'AZOTE décharge de l'obligation de payer la somme de 2.168,10 F résultant du titre de perception ci-dessus annulé.Article 4 : Les conclusions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie tendant au versement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-389 1990-05-11 art. 3, annexe Loi 61-842 1961-08-02 art. 1 Ordonnance 59-2 1959-01-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.