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96PA01319

CETATEXT000007436012 J1XLX1998X12X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436012.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96PA01319, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01319 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme AXELINE, dont le siège est ..., par la SCP GUILLOUX-BELOT, avocat ; la société anonyme AXELINE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n s 9106256/2-9106339/2-910640/2-9202058/2 du 7 décembre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application des articles 117 et 1763 A du code général des impôts au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme AXELINE, qui exerce à Paris l'activité de confection de vêtements féminins, a fait l'objet, en 1985 et 1986, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1982, 1983, 1984 et 1985 et à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; Sur la réintégration de la créance Demirdjian : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme AXELINE a inscrit en perte dans ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1982 une créance de 390.607 F qu'elle détenait sur la société Demirdjian ; que le tribunal de commerce de Paris n'a clos la liquidation de cette dernière pour insuffisance d'actif que le 24 novembre 1983, par un jugement du même jour ; que la seule circonstance, invoquée par la société requérante, que, dans ce jugement, cette juridiction ait fixé au 15 octobre 1982 la date de cessation des paiements ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à établir que la société anonyme AXELINE était, en droit, dès 1982, de regarder sa créance comme définitivement irrécouvrable ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le service a réintégré cette créance dans les bénéfices de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; Sur la réintégration de la provision pour dépréciation de stocks : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la société anonyme AXELINE a constitué à la clôture de l'exercice 1985 une provision à hauteur de 1.179.131 F pour dépréciation de stock de vêtements qu'elle n'avait pas revendus l'année même de leur acquisition ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 10 octobre 1986 que le vérificateur a réintégré la provision en cause au motif "qu'il n'est pas apporté la preuve que le coût du jour est inférieur au prix de revient" ; que le moyen tiré de ce que ce redressement serait exclusivement motivé par l'absence du livre de coupe, lequel n'est pas un document dont la tenue est obligatoire, manque ainsi en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la société, pour justifier la provision en cause, se borne à soutenir que la comparaison entre les prix de revient de ces articles et les prix de vente pratiqués au cours de l'exercice 1985, rapprochés des prix de vente de ces mêmes articles soldés au cours des premiers mois de l'exercice 1986, démontre le bien-fondé de cette provision ; qu'elle ne produit, cependant, aucun élément chiffré de nature à établir, en fonction des catégories d'articles concernés, que des événements en cours au 31 décembre 1985 rendaient probables le risque de vente à un prix inférieur au prix de revient des vêtements non revendus à cette date ; qu'il suit de là que c'est à bon droit, que le service a réintégré cette provision dans les résultats de l'exercice clos en 1985, à la clôture duquel elle avait été constituée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme AXELINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;Article 1er : La requête de la société anonyme AXELINE est rejetée. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 38

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