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98PA01320

CETATEXT000007436014 J1XLX1998X12X0000001320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 98PA01320, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01320 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1998, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ..., dont le siège se trouve ... ; la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9708543/7 du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1997 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a décidé son placement sous administration provisoire ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) de condamner l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris au paiement d'une somme de 15.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; VU le décret n 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; VU le code de l'organisation judiciaire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret n 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : "Au cas où les associés sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le bâtonnier du barreau auquel appartient la société désigne un ou plusieurs avocats pour assurer la gestion de la société et assure la suppléance des associés appartenant au même barreau ...." ; que sur le fondement de ces dispositions, et devant la mésentente existant entre les associés de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ..., le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a, par une décision du 17 avril 1997, placé ladite société sous administration provisoire et désigné Me X... en qualité d'administrateur ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ... soutient que tout litige relatif à cette décision relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'aux termes toutefois de l'article L.225-1 du code de l'organisation judiciaire : "La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971." ; qu'aux termes de l'article 277 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : "Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision attaquée, qui intéresse les conditions d'exercice de la profession d'avocat et l'application des pouvoirs qui sont conférés en la matière à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris par les dispositions précitées, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ; Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ... à payer la somme de 5.000 F à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ... est rejetée.Article 2 : La SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU ... est condamnée à payer à l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code de l'organisation judiciaire L225-1, L8-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-1197 1991-11-27 art. 277 Décret 92-680 1992-07-20 art. 56 Loi 66-879 1966-11-29

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