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96PA01406

CETATEXT000007436022 J1XLX1998X12X0000001406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436022.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96PA01406, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01406 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrée le 14 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Guy X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90017078/2 du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat au versement de 60.000 F au titre des frais irrépétibles en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble au titre des années 1984 et 1985 à l'issue de laquelle les intéressés ont été taxés d'office à raison de crédits bancaires assimilés à des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, eu égard à la disproportion marquée existant entre les crédits bancaires restés inexpliqués et les revenus déclarés par les époux X... pour chacune des années en cause, recourir à la procédure de taxation d'office visée par les dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales sans être tenue d'établir par une autre méthode l'existence de revenus non déclarés, les premiers juges ont répondu au moyen lié à un éventuel détournement de la procédure de taxation d'office et, par suite, suffisamment motivé leur décision ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que l'article L.16 A du livre des procédures fiscales issu de l'article 9-III de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 entré en vigueur le 11 juillet 1987 dispose que : " ... Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'aux termes de l'article L.69 de ce même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales issu de l'article 9 V de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 entré en vigueur le 11 juillet 1987 : " ... Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59" ; qu'enfin l'article L.284 de ce même livre précise que : "Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions" ; que ces dernières dispositions, issues de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, s'appliquent, aux termes de cette même loi, aux formalités accomplies avant sa publication ; En ce qui concerne la légalité du recours à la procédure visée à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : Considérant que si les requérants font valoir, à l'appui de leur contestation, que, s'agissant de la non restitution des relevés afférents au compte du Crédit Lyonnais n 200988, il n'est pas démontré qu'il ne s'agissait pas des originaux et, qu'en tout état de cause, rien ne faisait obstacle à ce que le service leur fournisse copie de ces relevés dont ils étaient dépourvus, il résulte, toutefois, des termes mêmes de la lettre adressée le 23 avril 1987 par les intéressés au vérificateur que celui-ci ne détenait que les copies desdits relevés ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X... aient expressément formulé une demande de communication de ces documents auprès du service et que celui-ci se soit refusé à les communiquer ; qu'il suit de là que ce moyen tenant à l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité du recours à la procédure visée à l'article L.69 du livre des procédures fiscales : Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que les réponses qu'ils ont faites aux demandes de justifications du service, eu égard aux éléments qu'elles contenaient, ne sauraient être assimilées à des réponses insuffisantes susceptibles de permettre la mise en oeuvre de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, mais constituaient des réponses vérifiables nécessitant que des justifications complémentaires soient à nouveau demandées au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été invités par l'envoi de deux demandes 2172 du 18 février 1987 à justifier les crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires en 1984 et 1985 et qu'ils se sont bornés, en réponse, à faire état, outre d'un prêt, de la vente d'un bien mobilier et d'aides financières du père de M. X..., sans apporter à l'appui de leurs allégations des éléments de preuve précis ; que le service leur a, toutefois, adressé une nouvelle demande le 5 mars 1987, pour les inviter à apporter des justifications et précisions complémentaires ; que dans une réponse du 26 mars 1987, les époux X... ont fait état de fonds provenant d'une entraide familiale sans donner de précisions quant à l'origine et la destination des mouvements de fonds relatifs aux prétendus prêts familiaux ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assimilé les réponses faites à des absences de réponse et a taxé d'office les sommes correspondantes à l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985, sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de l'absence d'envoi de la mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse prévue par l'article L.16 A précité, dès lors que l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992, codifié à l'article L.284 du livre des procédures fiscales, fait obstacle à l'application de ces dispositions issues de la loi du 8 juillet 1987, entrées en vigueur le 11 juillet 1987, soit postérieurement à la notification de redressements litigieux du 11 mai 1987 ; Considérant, en second lieu, que s'agissant des instructions administratives contenues dans le bulletin officiel de la direction générale des impôts 13-K-3, il est constant que les recommandations qu'elles édictent à l'usage interne des services n'ont pas été publiées et sont, de surcroît, sans rapport avec la mise en oeuvre des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement les opposer à l'administration pour affirmer qu'en l'espèce le vérificateur aurait dû diligenter à leur encontre la procédure de redressement contradictoire visée aux articles L.55 et L.57 du livre des procédures fiscales, laquelle au demeurant était inapplicable en l'espèce faute de pouvoir rattacher, à priori, les sommes litigieuses à une catégorie déterminée de revenus ; En ce qui concerne la demande de saisine de l'interlocuteur départemental : Considérant que l'alinéa 4 de l'article L.10 du livre des procédures fiscales précise que les dispositions de la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", desquelles découle la possibilité de saisine de l'interlocuteur départemental, sont opposables à l'administration ; que toutefois, ces dispositions, issues de l'article 8 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 précitée instituant une garantie nouvelle, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1988 ; qu'il suit de là qu'à la date du 9 juin 1987 à laquelle la demande de saisine a été formulée par M. X..., l'administration n'était tenue par aucune disposition légale ou réglementaire d'y donner une suite favorable ; qu'ainsi ce moyen doit également être écarté ; En ce qui concerne la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que les requérants soutiennent en appel avoir, à la suite d'un courrier de l'administration du 7 août 1987 les informant que l'article 9 V de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 entré en vigueur le 11 juillet 1987 et codifié sous l'article L.76 du livre des procédures fiscales leur donnait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, demandé la saisine de ladite commission ; que, toutefois, les intéressés ne présentent à l'appui de leurs dires aucun élément de preuve permettant d'étayer l'existence d'une telle demande ; que ce moyen ne saurait, en conséquence, être admis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions tendant au bien-fondé des impositions : Considérant que M. et Mme X..., qui ont été régulièrement taxés d'office, supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que restent en litige, au titre de 1984 des sommes en provenance de l'étranger et, au titre de 1985, outre des sommes d'identique nature, des sommes qui proviendraient de versements effectués par le père et la soeur de M. Guy X... au profit de ce dernier ou du fils de celui-ci ; que, d'une part, s'agissant de la partie contestée des prêts qualifiés de familiaux, il est constant que les intéressés n'ont jamais été en mesure d'établir que les auteurs des versements litigieux étaient bien les personnes ci-dessus indiquées ; que, d'autre part, s'agissant "des fonds politiques" il est constant que M. et Mme X... se sont bornés à faire valoir, en termes généraux, que compte tenu de l'existence en France d'un mouvement politique d'opposition au régime iranien, les sommes litigieuses ne faisaient que transiter sur leurs comptes, sans apporter à l'appui de cette affirmation des éléments concrets autre que la lettre adressée au ministre de l'intérieur par M. X... père, elle-même rédigée en termes très généraux ; qu'enfin, s'agissant du crédit de 682.703 F du 24 août 1984, le bordereau de remise de fonds produit par M. et Mme X... ne saurait à lui seul permettre de démontrer que la somme en cause correspond au remboursement d'un prêt qu'ils auraient antérieurement consenti à un tiers ; qu'ainsi les requérants ne sauraient être regardés comme ayant établi le caractère non taxable des sommes dont s'agit et par suite l'exagération des bases taxées d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la succession de M. X... et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments de droit litigieux ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la succession de M. X... et à Mme X... la somme de 60.000 F demandée au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête présentée par la succession de M. X... et par Mme X... est rejetée. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L16 A, L76, L284, L55, L57, L10 Loi 87-502 1987-07-08 art. 9, art. 8 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108

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