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97PA01418

CETATEXT000007436029 J1XLX1998X12X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436029.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97PA01418, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01418 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 4 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société RHONE-POULENC CHIMIE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société RHONE-POULENC CHIMIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9609022/7, 9610271/7 et 9611195/7 en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - en premier lieu, du titre de perception n 38-96/01 établi le 20 février 1996 par le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et rendu exécutoire le 29 février 1996 par le préfet de l'Isère pour le recouvrement de la somme de 50.160 F, correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1994, en raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Roussillon, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 23 avril 1996 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté le recours préalable présenté contre cet état exécutoire ; - en deuxième lieu, du titre de perception n 68-93/02 établi le 27 décembre 1993 par le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et rendu exécutoire le 6 janvier 1994 par le préfet du Haut-Rhin pour le recouvrement de la somme de 14.008,50 F, correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1992, en raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Chalampé, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 février 1994 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté le recours préalable présenté contre cet état exécutoire ; - en troisième lieu, du titre de perception n 68-96/02 établi le 20 février 1996 par le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et rendu exécutoire le 21 mars 1996 par le préfet du Haut-Rhin pour le recouvrement de la somme de 13.695 F, correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1994, en raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Chalampé, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 4 juin 1996 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté le recours préalable présenté contre cet état exécutoire ; 2 ) de procéder à la nomination d'un expert ayant pour mission d'examiner si le NO présente les caractères d'un gaz polluant au sens de la loi du 2 août 1961 ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ; VU la loi n 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; VU le décret n 80-854 du 30 décembre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; VU le décret n 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU l'arrêté interministériel, en date du 11 mai 1990, relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société RHONE-POULENC CHIMIE et celles du cabinet RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société RHONE-POULENC CHIMIE, qui exploite des établissements à Roussillon et à Chalampé, a été assujettie, en raison du rejet dans l'atmosphère du gaz dénommé protoxyde d'azote (N2O), à la taxe sur les émissions de polluants instituée par le décret du 11 mai 1990 en faveur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Paris les titres de perception nos 38-96/01, 68-93/02 et 68-96/02 en date respectivement des 20 février 1996 et 27 décembre 1993 émis par cet organisme en excipant de l'illégalité de ce décret ; qu'elle fait appel du jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur le moyen tiré de ce que le décret du 11 mai 1990 qualifierait illéga-lement de polluant le protoxyde d'azote, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 11 mai 1990, le fait générateur de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique est l'émission dans l'atmosphère d'un polluant mentionné dans l'annexe au décret ; que, dans la liste des polluants inclus dans ladite annexe, figure l'oxyde d'azote et "les autres composants azotés", catégorie à laquelle appartient le protoxyde d'azote ; que la société RHONE-POULENC CHIMIE soutient que le protoxyde d'azote n'est pas un polluant au sens de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et, qu'en conséquence, c'est à tort que le protoxyde d'azote a été compris dans la liste des gaz dont l'émission donne lieu au paiement de la taxe ; Considérant que, quand bien même le décret du 11 mai 1990 a été pris non sur le fondement de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques, mais sur celui des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, la taxe qu'il institue ne peut cependant être regardée comme légale que pour autant que les "polluants" qui en constituent le fait générateur puissent effectivement être qualifiés comme tels au sens de la législation en vigueur à la date de ce décret ; Considérant que la loi du 2 août 1961 précitée en vigueur à la date du 11 mai 1990 dispose, dans son article 1er, que "les établissements industriels ... devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique ..." et, par son article 2, renvoie à des décrets le soin de déterminer "1 ) les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs" ; Considérant qu'il est constant que le protoxyde d'azote n'est pas un gaz toxique, corrosif, odorant et radioactif ; que le fait que ce gaz contribue, dans une proportion d'ailleurs difficilement évaluable, à augmenter l'effet de serre d'origine humaine qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 2 août 1961, n'est pas de nature à faire entrer ce gaz dans la catégorie des polluants au sens de la loi de 1961 ; que, par suite, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le décret du 11 mai 1990 a compris au nombre des polluants donnant lieu à taxation le protoxyde d'azote ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RHONE-POULENC CHIMIE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et l'annulation des titres de perception nos 38-96/01, 68-93/02 et 68-96/02 établis pour le recouvrement des sommes de 50.160 F, 14.008,50 F et 13.695 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1994 et 1992 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant des établissements qu'elle exploite à Roussillon et à Chalampé, ainsi que des décisions en date des 23 avril 1996, 22 février 1994 et 4 juin 1996 par lesquelles le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté ses réclamations ; En ce qui concerne les conclusions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement nos 9609022/7, 9610271/7 et 9611195/7 en date du 5 février 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les titres de perception nos 38-96/01, 68-93/02 et 68-96/02 en date respectivement des 20 février 1996, 27 décembre 1993 et 20 février 1996, émis pour le recouvrement des sommes de 50.160 F, 14.008,50 F et 13.695 F correspondant au montant de la taxe parafiscale à laquelle la société RHONE-POULENC CHIMIE a été assujettie au titre des années 1994 et 1992, ensemble les décisions en date des 23 avril 1996, 22 février 1994 et 4 juin 1996 par lesquelles le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté les recours préalables de la société, sont annulés.Article 3 : Il est accordé à la société RHONE-POULENC CHIMIE décharge de l'obligation de payer les sommes de 50.160 F, 14.008,50 F et 13.695 F résultant des titres de perception ci-dessus annulés.Article 4 : Les conclusions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie tendant au versement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-389 1990-05-11 art. 3, annexe Loi 61-842 1961-08-02 art. 1 Ordonnance 59-2 1959-01-02

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