CETATEXT000007436052 J1XLX1998X05X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mai 1998, 96PA00922, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00922 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon Mme Tandonnet-Turot Mme Martel (2ème Chambre) VU, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme ECONOCOM TRADING INTERNATIONAL, représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; la société anonyme ECONOCOM TRADING INTERNATIONAL demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9100653/1 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de retards de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; 2 ) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 898.444 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1990 ainsi que les intérêts au taux légal concernant le crédit de 1.700.000 F de mars 1989 à janvier 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de la SCP GOGUEL-MONESTIER-VIALLARD, avocat, pour la société anonyme ECONOCOM TRADING INTERNATIONAL, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme ECONOCOM TRADING INTER-NATIONAL, qui a pour activité principale le négoce international d'équipements informatiques, demande réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du retard important apporté par l'administration fiscale, en raison des mouvements de grève qui ont affecté le fonctionnement des services au cours de l'année 1989, à instruire ses demandes de remboursement des crédits de taxe présentées au titre des mois de mars à août 1989 ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal sur le crédit du mois de mars : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société anonyme ECONOCOM TRADING INTERNATIONAL, la circulaire en date du 31 octobre 1989, par laquelle le ministre du budget a décidé la mise en place de mesures particulières destinées à indemniser, dans certaines conditions, les entreprises des conséquences préjudiciables des mouvements sociaux qui ont affecté le fonction-nement des services des impôts au cours de l'année 1989, ne peut, dès lors qu'elle n'a pas été publiée, être utilement invoquée comme fondement de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; que la requérante ne saurait donc, en tout état de cause, s'en prévaloir ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué, que les mouvements sociaux qui ont perturbé le service des impôts dans le courant de l'année 1989 auraient procédé de l'exercice d'une grève illicite, ni que l'administration aurait commis des fautes ou négligences caractérisées dans la manière dont elle s'est comportée en présence de cette grève ou dans sa façon de gérer ce conflit ; que la société anonyme ECONOCOM TRADING INTERNATIONAL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouverait engagée sur le terrain de la faute ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu du nombre important de sociétés qui présentent à l'administration, que ce soit selon la procédure générale ou selon la procédure particulière dite "exportation", des demandes de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant souvent élevé, la société anonyme ECONOCOM TRADING INTERNATIONAL n'établit pas, par les documents qu'elle produit, qu'en raison d'une spécificité de sa situation le préjudice qu'elle a subi en raison du retard, résultant de la grève en cause, apporté par l'administration au remboursement de la taxe en litige, présenterait un caractère spécial et anormalement grave de nature à lui ouvrir droit à indemnisation sur le fondement d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme ECONOCOM TRADING INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme ECONOCOM TRADING INTER-NATIONAL est rejetée. 60-01-02-01-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES -Responsabilité de l'Etat en raison d'une grève licite des services fiscaux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.