CETATEXT000007436062 J1XLX1998X10X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436062.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 octobre 1998, 97PA01925, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01925 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre) VU la requête, enregistrée le 22 juillet 1997, présentée pour l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, par M. Z..., membre du bureau de ladite association, domicilié ...
(77184); l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement n 96768 du tribunal administratif de Melun en date du 22 mai 1997 en tant qu'il concerne les espèces suivantes : belette, martre, putois, ragondin et rat musqué ; 2 ) l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 1997 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il a classé parmi les animaux nuisibles dans le département de Seine-et-Marne pour l'année 1996, la belette, la martre, le putois, le ragondin et le rat musqué ; 3 ) l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 1997 du préfet de Seine-et-Marne fixant les modalités de destruction à tir des animaux nuisibles en tant qu'il concerne les espèces susmentionnées ; 4 ) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 des statuts de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE : "Le président assure la régularité du fonctionnement de l'association, conformément aux statuts ( ...). Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Un membre du bureau supplée le président en cas de besoin." ; Considérant que la présente requête a été introduite par M. Y... au nom de l'association dont il est membre du bureau ; que si l'intéressé, invité à justifier de sa qualité pour agir par le greffe de la cour, a produit un extrait de délibération de l'assemblée générale de l'association du 18 janvier 1997 mandatant sa présidente "pour décider des recours, plaintes et toutes actions" et une "attestation" de cette dernière mandatant M. Y... "pour conduire l'appel auprès de la cour administrative d'appel de Paris" en ce qui concerne la présente instance, aucune disposition des statuts de l'association ne permet, dans ces conditions, au président de l'association de déléguer son pouvoir de représentation de l'association ; que, par suite, la requête que M. Y... a présentée au nom de l'association est irrecevable ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE est rejetée. 10-01-05-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION