CETATEXT000007436063 J1XLX1998X10X0000001926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 octobre 1998, 98PA01926, inédit au recueil Lebon 1998-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01926 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1998, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9803529/3/RE en date du 29 mai 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a accordé une provision de 1.622.072,41 F à la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine, à raison des désordres qui ont affecté l'immeuble situé ... (18ème) dont celle-ci est propriétaire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine devant le président du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ; - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de la SCP GRIFFITHS DUTEIL DUVAL, avocat, pour la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que, pour estimer que l'existence de l'obligation de la VILLE DE PARIS à l'égard de la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés de première instance s'est fondé sur les conclusions du rapport de l'expertise qu'il avait ordonnée en référé, dont il a noté qu'elles n'étaient pas contestées devant lui par la VILLE DE PARIS, a considéré que la rupture, sous l'effet de la déformation du terrain concerné, du réseau d'égouts, dont l'entretien incombe à la VILLE DE PARIS qui en est propriétaire, était la cause des désordres affectant l'immeuble situé ... (18ème) et appartenant à ladite société, l'a imputée au mauvais entretien de l'ouvrage public et a relevé, au surplus, la mauvaise qualité des fondations de ce dernier ; que le juge de première instance a ainsi, contrairement aux allégations de la VILLE DE PARIS, précisé notamment les éléments de fait qu'il a retenus ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; Sur l'obligation de la VILLE DE PARIS : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport déposé le 15 décembre 1997 par l'expert commis par les ordonnances des 30 mai et 11 juillet 1994 du président du tribunal administratif de Paris, que des fissures et des crevasses affectant essentiellement les niveaux inférieurs de l'immeuble sis ... dans le 18ème arrondissement de Paris et appartenant à la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine, ont été constatées consécutivement à l'affaissement de la chaussée et du trottoir et à la rupture par déformation du collecteur d'égout et de deux canalisations d'eau survenus au même endroit, le 13 avril 1994 ; que le terrain d'assiette de cet ouvrage public et de cet immeuble privé est constitué par une ancienne carrière de gypse comblée par des remblais progressivement déformés par les eaux d'infiltration non canalisées qui ont provoqué la formation de cavités puis de fontis, à l'origine, en particulier, des désordres constatés le 13 avril 1994 sur le réseau d'assainissement de la VILLE DE PARIS ; que ces désordres, dont la VILLE DE PARIS aurait pu prévenir l'apparition ou du moins réduire l'importance si, compte tenu de la mauvaise qualité des fondations de ce réseau sur une infrastructure instable, elle avait procédé aux sondages de la couche résiduelle de gypse et, par suite, aux injections de coulis appropriés, sont la cause directe des désordres constatés sur l'immeuble de la société et décrits ci-dessus ; que, si la VILLE DE PARIS allègue que les désordres, affectant aussi bien le réseau d'assainissement que l'immeuble appartenant à la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine, seraient dûs à la mauvaise qualité des fondations dudit immeuble et à une fuite sur le branchement privé d'eaux usées, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; que, dans ces conditions, l'existence d'une obligation de la VILLE DE PARIS à l'égard de la société susnommée, qui a la qualité de tiers vis-à-vis du réseau d'assainissement, n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, toutefois, en l'état du dossier, il n'est pas exclu que l'instabilité du sous-sol de l'immeuble privé appartenant à la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine, ait contribué à l'apparition des désordres litigieux qui ont affecté ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 811.040 F la provision que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a accordée à la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à la Société Parisienne Soilaine Tissus Reine une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la VILLE DE PARIS présentée à ce titre ;Article 1er : La provision de 1.622.072,41 F que la VILLE DE PARIS a été condamnée à verser à la société Parisienne Soilaine Tissus Reine par l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, en date du 29 mai 1998, est ramenée à 811.040 F.Article 2 : L'ordonnance n 9803529/3/RE du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, en date du 29 mai 1998, est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS et les conclusions de la société Parisienne Soilaine Tissus Reine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.