CETATEXT000007436065 J1XLX1999X02X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 février 1999, 98PA00377, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00377 3E CHAMBRE C M. de SAINT GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre A) VU, enregistrés le 6 février et le 3 avril 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Enid A..., demeurant 44 West 62 Nd Street New York (Etats-Unis), par Me Y..., avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96 03343/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 2.000.000 F au titre du préjudice de contamination de Mme Bianne Z... et 150.000 F au titre de son préjudice moral, avec les intérêts de droit à compter du 22 septembre 1995 et la capitalisation desdits intérêts ; 3°) de déclarer le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles subrogé à concurrence de la somme de 600.000 F qu'il a versée au titre du préjudice de contamination de Mme Bianne Z... et de la somme de 80.000 F qu'il lui a versée au titre de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU l'article 47 de la loi n 91-1046 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. de SAINT GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme A... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le lien de causalité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'intervention chirurgicale subie par Mme Bianne Z..., alors âgée de 60 ans, le 18 octobre 1984 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, puis durant son traitement au centre cardiologique du Nord, il a été procédé à des transfusions d'unités de plasma frais congelé et de concentrés globulaires ; que le 20 septembre 1987 a été révélée une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; que l'enquête transfusionnelle qui a été menée n'a pas permis de conclure à l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins ; que, dans ces conditions, en l'absence d'identification d'autres modes de contamination propres à la victime et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, le lien de causalité entre les transfusions administrées à Mme Bianne Z... durant son séjour à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et sa contamination par le virus de l'immunodéficience doit être tenu pour établi ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés même en l'absence de faute ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que les produits sanguins administrés le 18 octobre 1984 ont été fournis par un centre de transfusion sanguine n'ayant pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant, d'autre part, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris allègue que d'autres produits sanguins transfusés auraient été administrés à Mme Bianne Z... durant son traitement ultérieur au centre de cardiologie du Nord ; que cependant, en présence comme co-auteur éventuel du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont la requérante demande la condamnation doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne qu'elle estime conjointement responsable de la contamination ; qu'au surplus, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a pas demandé la mise en cause du centre de cardiologie du Nord ; Considérent qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme entièrement responsable du préjudice résultant de la contamination de Mme Bianne Z... ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que Mme A..., unique héritière de sa soeur Carole X... Z..., demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, une somme de 2.000.000 F en réparation des préjudices nés de la contamination de sa soeur et, d'autre part, une somme de 150.000 F en réparation de son propre préjudice moral ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que les préjudices allégués avaient été suffisamment réparés par les offres du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ; Considérant, en premier lieu, que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'elle n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme Bianne Z... en les évaluant à une somme de 2 millions de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu la somme de 600.000 F du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation des mêmes préjudices ; qu'elle n'a pas contesté cette offre ; que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit, d'office, déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; Considérant, en second lieu, que le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a proposé à Mme A... au titre de son préjudice moral une somme de 25.000 F ; que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 17 décembre 1993, porté le montant de sa réparation à la somme de 80.000 F ; que cette indemnisation ne saurait être regardée comme insuffisante ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas aux ayants droit de la victime d'une contamination partiellement indemnisée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles de demander que ce fonds soit subrogé dans leurs droits ; que les conclusions présentées en ce sens par Mme A... doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme A... la somme de 1.400.000 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1995, date de réception de la demande préalable de Mme A... par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que Mme A... est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, et par application des mêmes dispositions, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée le 7 mars 1996, dès lors qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis que la demande préalable d'indemnité avait été adressée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme A... la somme de 15.000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement n° 96 03343/6 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A... une somme de 1.400.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1995. Les intérêts seront capitalisés le 6 février 1998 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera une somme de 15.000 F à Mme A... par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.