CETATEXT000007436067 J1XLX1999X02X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436067.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 février 1999, 98PA00383, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00383 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre A) VU, enregistrés le 6 février et le 3 avril 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Sylvie X... et M. Kevin Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme et M. X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601892/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 2.000.000 F au titre du préjudice de contamination de M. Daniel X... et 150.000 F au titre du préjudice moral de M. Kevin X..., avec les intérêts de droit à compter du 22 septembre 1995 et la capitalisation desdits intérêts ; 3°) de déclarer le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine subrogé à concurrence de la somme de 1.000.000 F qu'il a versée au titre du préjudice de contamination de M. Daniel X... et de la somme de 100.000 F qu'il a versée au titre du préjudice moral de M. Kevin X... ; C 4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 47 de la loi n 91-1046 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme et M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administraif de Paris : Considérant qu'il est constant qu'à la date d'enregistrement de la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, son fils Kevin était mineur ; qu'elle était donc recevable à demander au nom de celui-ci réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de la contamination de son père Daniel X... par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur le lien de causalité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'intervention chirurgicale subie par M. Daniel X... les 4 et 5 avril 1984 ainsi que le 8 juin 1984 à l'hôpital Beaujon, il a été procédé à des transfusions de 23 unités de plasma frais congelé et de 23 concentrés globulaires ; qu'en décembre 1987 a été révélée une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; que l'enquête transfu-sionnelle qui a été menée n'a pas permis de conclure à l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins ; que, dans ces conditions, en l'absence d'identification d'autres modes de contamination propres à la victime et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, le lien de causalité entre les transfusions administrées à M. Daniel X... durant son séjour à l'hôpital Beaujon et sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine doit être tenu pour établi ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contami-nation par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés, même en l'absence de faute ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que 29 produits sanguins ont été fournis par des centres de transfusion sanguine n'ayant pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant, d'autre part, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris allègue que cinq des produits sanguins transfusés auraient été fournis par le Centre national de transfusion sanguine, qui a le statut d'association de droit privé ; que cependant, en présence comme co-auteur éventuel du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont la requérante demande la condamnation doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne coresponsable de la contamination ; qu'enfin l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a pas demandé la mise en cause du centre départemental de transfusion d'Asnières, lequel a également fourni des produits sanguins en vue de leur transfusion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme entièrement responsable à l'égard des ayants droit de M. Daniel X... du préjudice résultant de la conta-mination de celui-ci ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que Mme X... et son fils Kevin demandent la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 2.000.000 F en réparation des préjudices liés à la contamination de M. Daniel X... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que les préjudices allégués avaient été suffisamment réparés par les offres du fonds d'indem-nisation des transfusés et hémophiles ; Considérant, en premier lieu, que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'elle n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Daniel X... en les évaluant à une somme de 2 millions de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu la somme de 1.000.000 F du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation des mêmes préjudices ; qu'elle a expressément accepté cette offre ; que le juge adminis-tratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; Considérant, en second lieu, que le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a proposé à Mme X... au titre du préjudice moral de son fils Kevin alors mineur une somme de 100.000 F ; que cette indemnisation ne saurait être regardée comme insuffisante ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas aux ayants droit de la victime d'une contamination partiellement indemnisée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles de demander que ce fonds soit subrogé dans leurs droits ; que les conclusions présentées en ce sens par Mme et M. X... doivent, en consé-quence, être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser conjointement à Mme X... et à son fils Kevin la somme de 1.000.000 F ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les intérêts sont dus sur la somme de 1.000.000 F restant à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à compter du 22 septembre 1985, date non contestée de réception de la demande préalable de Mme X... ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, et par application des mêmes dispositions, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée le 7 mars 1996, dès lors qu'à cette date une année ne s'était pas écoulée depuis que la demande préalable d'indemnité avait été adressée à l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions de Mme X... et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en application de ces dispositions à verser conjointement à Mme X... et M. X... la somme de 15.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 96 04892/6 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser conjointement à Mme X... et M. X... une somme de 1.000.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995. Les intérêts seront capitalisés le 6 février 1998 pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera une somme de 15.000 F à Mme X... et M. X... par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code civil 1154, L8-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.