CETATEXT000007436073 J1XLX1998X03X0000000994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 mars 1998, 96PA00994, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00994 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Camguilhem M. Barbillon Mme Corouge VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice, domicilié ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour d'annuler le jugement n 9408307/3 en date du 28 février 1996 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Danielle X..., la décision en date du 26 avril 1994 par laquelle il avait refusé à l'intéressée le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La jouissance de la pension est immédiate : 1 Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territo-riales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent ..." ; et qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ..." ; qu'il résulte de la liste des emplois de la catégorie B figurant dans la rubrique II du tableau I annexé à l'arrêté en date du 12 novembre 1969, relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B, et pris en application des dispositions de l'article 21 dudit décret, que seuls sont classés dans cette catégorie les emplois d'infirmières des services de santé et des établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure, lesquels correspondent, en vertu des arrêtés en date des 10 janvier et 2 février 1949, en tant que services de santé, aux hôpitaux et hospices publics et en tant qu'établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure, aux hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, préventoriums et aériums ; Considérant que Mme X..., infirmière diplômée de l'Etat, a occupé comme titulaire, des emplois d'agent hospitalier puis d'infirmière au sein de l'Assistance publique de Paris du 1er janvier 1961 au 30 juin 1972 ; qu'elle a été ensuite détachée par l'Assistance publique de Paris auprès de la commune d'Orly à compter du 1er juillet 1972 pour y occuper un emploi d'infirmière au centre médical municipal de cette commune, avant d'être intégrée à la fonction publique communale et titularisée à ce poste à compter du 1er janvier 1978, qu'elle occupait à la date de sa demande de pension de retraite à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le centre médical municipal d'Orly, qui assure des services de consultations et de soins pendant ses heures d'ouverture ainsi qu'à domicile, ne peut être regardé ni comme un service de santé, ni comme un établissement d'hospitali-sation, de soins et de cure au sens des dispositions susrappelées de l'arrêté du 12 novembre 1969 ; qu'il en résulte que Mme X... exerçait dans ce centre un emploi qui ne relevait pas de la catégorie B ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'avant d'être détachée au centre médical municipal d'Orly, Mme X... n'avait occupé au sein de l'Assistance publique de Paris des emplois relevant de la catégorie B que pendant une période inférieure à quinze ans ; qu'ainsi, Mme X... ne pouvait bénéficier, comme elle l'avait demandé, d'une pension à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ni au titre des emplois qu'elle avait occupés à l'Assistance publique de Paris, ni au titre de celui occupé au centre médical municipal d'Orly ; que c'est par suite à bon droit que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé, par la décision attaquée, d'accéder à la demande de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que Mme X... avait occupé au centre médical municipal d'Orly un emploi de catégorie B pour annuler sa décision en date du 26 avril 1994 par laquelle il avait refusé à l'intéressée le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant que Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 53 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifié, selon lesquelles les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services de la catégorie B sont maintenus en faveur des agents détachés dans un emploi classé dans cette même catégorie, dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé, l'emploi d'infirmière au centre médical municipal d'Orly dans lequel Mme X... a été détachée n'est pas classé dans cette catégorie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 avril 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 9408307/3 en date du 28 février 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Jouissance immédiate de la pension - Conditions (article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965) - Durée des services classés en catégorie B (arrêté interministériel du 12 novembre 1969) - Infirmières des services de santé et des établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure - Notion de service de santé - Absence - Centre médical municipal. 48-03-04 En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, la jouissance de la pension est immédiate pour les agents qui, ayant accompli au moins quinze ans de services actifs ou de catégorie B, ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Selon la liste des emplois de la catégorie B annexée à l'arrêté du 12 novembre 1969, sont classés dans cette catégorie les emplois d'infirmières des services de santé et des établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure. Un centre médical municipal, qui assure des services de consultations et de soins pendant ses heures d'ouverture ainsi qu'à domicile, ne peut être regardé ni comme un service de santé, ni comme un établissement public d'hospitalisation, de soins et de cure. Par suite, l'emploi d'infirmière exercé dans un tel centre ne relève pas de la catégorie B. Arrêté 1949-01-10 Arrêté 1949-02-02 Arrêté 1969-11-12 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 21, art. 22, art. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.