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96PA01463 96PA01434

CETATEXT000007436088 J1XLX1998X03X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 mars 1998, 96PA01463 96PA01434, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01463 96PA01434 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Camguilhem M. Barbillon Mme Corouge VU I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA01463 les 20 mai et 23 juillet 1996, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement n 9306570/7 en date du 27 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau, l'arrêté en date du 7 décembre 1992 par lequel le maire de Paris a accordé à la société immobilière "Cidotel-Libertel" un permis de construire en vue de la redistribution et de l'extension d'un hôtel particulier à usage de bureaux transformé en commerce au ... ; VU II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA01434 les 17 mai et 5 juillet 1996, présentés pour la société COMPAGNIE GENERALE D'HOTELLERIE ET DE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis ..., par Me Y..., avocat ; la société requérante demande à la cour d'annuler le jugement n 9306570/7 en date du 27 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau, l'arrêté en date du 7 décembre 1992 par lequel le maire de Paris a accordé à la société immobilière "Cidotel-Libertel" un permis de construire en vue de la redistribution et de l'extension d'un hôtel particulier à usage de bureaux transformé en commerce au ..., par les mêmes moyens que ceux invoqués par la ville de Paris ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; VU le décret n 67-223 du 17 mars 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de la SCP VOVAN et associés, avocat, pour la société COMPAGNIE GENERALE D'HOTELLERIE ET DE SERVICES, celles de la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat, pour le syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau et celles du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sous les n s 96PA01463 de la VILLE DE PARIS et 96PA01434 de la société COMPAGNIE GENERALE D'HOTELLERIE ET DE SERVICES, qui vient aux droits de la société immobilière "Cidotel-Libertel", sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que l'immeuble habité par les copropriétaires du ... d'Eylau est situé en face du terrain d'assiette de la construction projetée, sis au ... ; que le syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 1992 par lequel le maire de Paris a accordé à la société immobilière "Cidotel-Libertel" un permis de construire en vue de la redistribution et de l'extension de l'hôtel particulier situé sur ce terrain ; Considérant, en second lieu, que le recours gracieux formé le 4 février 1993 au nom du syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau a eu pour effet de conserver les délais du recours contentieux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'auteur du recours gracieux pouvait justifier d'un mandat pour former celui-ci ; que la date de la notification de la décision en date du 19 mars 1993 par laquelle le maire de Paris a rejeté ce recours gracieux n'étant pas établie, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau devant le tribunal administratif ne peut être regardée comme tardive ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a fait l'objet du permis de construire délivré le 7 décembre 1992 par le maire de Paris à la société immobilière "Cidotel-Libertel", porte sur un hôtel particulier sis au ..., et comporte d'une part, la création d'un restaurant et de commerces dans le bâtiment situé sur l'avenue et d'autre part, l'extension du bâtiment donnant sur la cour intérieure en vue de créer une annexe à l'hôtel de tourisme contigu, situé au 57 de l'avenue Poincaré, sous la forme de huit suites et chambres et de salles de réunion ; Considérant qu'aux termes de l'article UH 12-2-6 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris : " ...Les établissements recevant des groupes de voyageurs en autocar devront réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires à la descente et à la reprise des passagers. La hauteur libre des accès aménagés à cet usage sera au moins de 4 m ..." ; Considérant que le passage donnant accès à l'hôtel existant a une hauteur de 3,50 m, inférieure à la hauteur minimale requise par les dispositions susrappelées de l'article UH 12-2-6 du règlement de la zone ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du règlement du plan d'occupation des sols approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce règlement spécialement applicables à l'extension des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire si les travaux autorisés par ce permis sont étrangers à ces dispositions ; que le projet susmentionné de création d'un restaurant, de commerces et d'extension de l'hôtel existant sous la forme de huit suites et chambres et de salles de réunion, autorisé par le permis de construire du 7 décembre 1992, est étranger aux dispositions relatives aux établissements susceptibles de recevoir des groupes de voyageurs en autocar ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UH 12-2-6 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire dont s'agit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... en matière d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations ... en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ..." ; et qu'aux termes de l'article UH 12-1 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et en dehors des espaces libres prévus à l'article UH 13 ... S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes, en apportant la preuve : ... qu'il les obtient par concession dans un parc public de stationnement parisien ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être tenu quitte de ses obligations en matière d'aires de stationnement, le pétitionnaire d'un permis de construire à Paris, s'il recourt à l'achat de concessions dans un parc public de stationnement, doit justifier de cet achat avant la délivrance du permis de construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société immobilière "Cidotel-Libertel" n'a acquis les huit emplacements nécessaires au stationnement requis par son projet que par un contrat passé le 12 mai 1993 avec la société Unigarages, soit postérieurement à la date de délivrance du permis de construire litigieux ; que la société pétitionnaire ne peut par ailleurs se prévaloir de la lettre en date du 3 décembre 1992 par laquelle elle s'est engagée à compenser ces huit emplacements pour soutenir qu'elle a ainsi satisfait aux dispositions susrappelées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme et de l'article UH 12-1 du règlement de la zone ; que le permis de construire litigieux a ainsi été délivré en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau, que la VILLE DE PARIS et la société COMPAGNIE GENERALE D'HOTELLERIE ET DE SERVICES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 7 décembre 1992 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société immobilière "Cidotel-Libertel" ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la VILLE DE PARIS et la société COMPAGNIE GENERALE D'HOTELLERIE ET DE SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau la somme globale de 5.000 F ;Article 1er : Les requêtes n s 96PA01463 et 96PA01434 sont rejetées.Article 2 : La VILLE DE PARIS et la société COMPAGNIE GENERALE D'HOTELLERIE ET DE SERVICES verseront la somme globale de 5.000 F au syndicat des copropriétaires du ... d'Eylau, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX -Travaux effectués sur une construction non conforme au plan d'occupation des sols - Légalité du permis si les travaux sont étrangers aux dispositions méconnues du plan d'occupation des sols - Extension d'un hôtel dont l'accès destiné aux groupes de voyageurs en autocar n'est pas conforme au P.O.S.

(1). 68-01-01-02-04 Travaux ayant notamment pour objet l'extension d'un hôtel existant par la création dans un immeuble voisin de huit suites et chambres. La circonstance que le passage donnant accès à l'hôtel existant a une hauteur de 3,50 m, et qu'ainsi l'hôtel n'est pas conforme aux dispositions de l'article UH 12-2-6° du plan d'occupation des sols de Paris selon lesquelles les établissements recevant des groupes de voyageurs en autocar doivent réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires à la descente et à la reprise des passagers, avec une hauteur libre des accès aménagés à cet usage d'au moins 4 mètres, ne fait pas obstacle à la délivrance du permis dès lors que les travaux autorisés par ce permis sont étrangers aux dispositions de l'article UH 12-2-6° du plan d'occupation des sols de Paris. 1. Cf. CE, Section, 1988-05-27, Mme Sekler, p. 223 ; CE, Section, 1992-05-15, Epoux Delchet et autres, p. 213 ; CE, Section, 1992-05-15, Stahly, p. 214<br/> Code de l'urbanisme L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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