CETATEXT000007436090 J1XLX1998X03X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 95PA01509, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01509 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1995, présentée pour M. Edouard de Y... de SORGUE, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. de Y... de SORGUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9307423/5 et 9314696/5 en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat de cessation de paiement du 20 avril 1993 par lequel le ministre des affaires étrangères a attesté qu'il avait été radié des contrôles du personnel en coopération le 7 avril 1993 et a indiqué les éléments de la rémunération qui lui avait été antérieurement servie, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de ce certificat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 105.000 F au titre de la prime de programme pour la période du 1er septembre 1992 au 1er septembre 1993, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts et, enfin, au versement d'une somme de 3.558 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler le certificat de paiement susvisé du 20 avril 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 111.108 F au titre de la prime de programme ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. de Y... de SORGUE, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. de Y... de SORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été détaché pour participer au Maroc à un programme routier et que l'engagement qu'il a souscrit à ce titre le 20 août 1973 avec les Etats français et marocain a été, en dernier lieu, modifié à compter du 1er septembre 1992 par un "acte modificatif n 43" qu'il a signé le 12 février 1993 tout en exprimant des réserves sur la suppression du versement de la prime de programme qu'il percevait antérieurement ; qu'à la suite de sa radiation des contrôles du personnel de la coopération le 7 avril 1993, le ministre des affaires étrangères lui a délivré un certificat de cessation de paiement, en date du 20 avril 1993, mentionnant notamment les éléments de rémunération qu'il percevait antérieurement à sa radiation des contrôles ; que M. de Y... de SORGUE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation dudit certificat de cessation de paiement et à la condamnation de l'Etat à lui verser les primes de programmes litigieuses ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si M. de Y... de SORGUE demande l'annulation du certificat de cessation de paiement délivré, le 20 avril 1993, par les services du ministère des affaires étrangères dont le siège est à Nantes, il ne critique, tant dans ses deux demandes devant le tribunal administratif de Paris que dans sa requête devant la cour, que la mention des rémunérations qu'il a perçues jusqu'au 6 avril 1993, en tant qu'elle ne comprend pas le versement de la prime de programme auquel il estime pouvoir prétendre ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être regardées comme étant uniquement dirigées contre ladite mention ; que celle-ci se borne à recenser les éléments de rémunération qui ont été versés au requérant en application des décisions antérieures de l'ordonnateur de son traitement et qui ont, par ailleurs, été portés à sa connaissance ; que, dès lors, elle ne constitue pas, en elle même, une décision administrative faisant grief ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que les conclusions susanalysées des demandes, présentées par M. de Y... de SORGUE devant le tribunal administratif étaient irrecevables et manifestement insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 5 Des litiges d'ordre administratifs nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratifs ..." Considérant que les demandes de M. de Y... de SORGUE présentées devant le tribunal administratif de Paris et tendant au versement des primes de programme auxquelles il estime pouvoir prétendre sont fondées sur l'illégalité des stipulations de l'acte modicatif n 43 qu'il a passé avec l'ambassadeur de France au Maroc représenté par le chef de la division des personnels ; Considérant qu'aucune des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif pour statuer sur les conclusions des demandes de M. de Y... de SORGUE qui conteste les stipulations de contrats signés par une autorité française qui a son siège au Maroc ; que, notamment, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que ces demandes, qui sont distinctes des conclusions à fin d'annulation et qui ont été précédées d'une demande à l'administration, seraient entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, le litige entre dans la compétence du Conseil d'Etat par application des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions des demandes tendant au paiement d'une somme de 105.000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat les dossiers des demandes susanalysées présentées par M. de Y... de SORGUE devant le tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le jugement n s 9307423/5 et 149696 du tribunal administratif de Paris, en date du 12 juillet 1994, est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes présentées par M. de Y... de SORGUE en tant qu'elles sont relatives au versement de ses primes de programme.Article 2 : Les conclusions de la requête de M. de Y... de SORGUE relatives aux demandes précisées à l'article 1er ci-dessus sont transmise au Conseil d'Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de Y... de SORGUE est rejeté. 17-05-02-06 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.