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95PA01563

CETATEXT000007436096 J1XLX1998X03X0000001563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/60/CETATEXT000007436096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 mars 1998, 95PA01563, inédit au recueil Lebon 1998-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01563 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1995, présentée pour M. et Mme Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9104186/1 et 9104839/1 du 24 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris (1ère section) a rejeté leur demande en décharge d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 à 1984 dans les rôles de la commune de Sceaux ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 22 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe des impositions : En ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'il est constant que M. X... a indiqué tant sur ses déclarations professionnelles que sur ses déclarations de revenu global qu'il exerçait la profession d'agent commercial et que la société "Tricotages de Nantua" a attesté qu'il était, en 1982, 1983 et 1984, son employé en cette qualité, rémunéré par des commissions calculées selon un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et déclarées par elle sur l'imprimé DAS 2 ; que si l'intéressé allègue qu'il n'assumait pas concrètement cette activité mais "plutôt celle de directeur commercial France et Export" il ne justifie par la production d'aucun contrat de travail qu'il aurait été placé dans un état de subordination envers la société "Tricotages de Nantua" ; que son argumentation d'ordre général ni aucune des pièces versées par lui au dossier, et notamment pas les enveloppes des courriers qui lui ont été adressés postérieurement aux années d'imposition, n'établissent sa qualité de salarié de ladite société ; que la circonstance qu'il n'était pas immatriculé au registre spécial des agents commerciaux ouvert au greffe du tribunal de commerce est sans influence sur la détermination de sa profession véritable pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé les premiers juges, en répondant de façon suffisamment motivée au moyen du requérant à cet égard, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X... avait la qualité d'agent commercial indépendant ; que c'est, par suite, à bon droit que les commissions qu'il a perçues, au titre des années 1982, 1983 et 1984, ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes de l'article 256-A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X... avait, au cours des années 1982, 1983 et 1984, la qualité d'agent commercial indépendant ; que, par suite, les opérations qu'il effectuait constituent des prestations de services soumises, en application des dispositions précitées, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si l'intéressé se prévaut de ce que le centre des impôts de Sceaux-Nord s'est abstenu de procéder à son encontre à des redressements de cette taxe au titre des années 1977 à 1980 et de ce que le service du centre des impôts de Saint-Tropez aurait reconnu, devant la commission départementale des impôts, que sa situation était proche de celle d'un représentant salarié, cette double circonstance ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dès lors que, sur le premier point, pareille abstention non motivée de l'administration ne constitue pas une prise de position formelle et que, sur le second, n'était en cause qu'une période d'imposition postérieure à celle présentement en litige devant la cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité : Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable des taxes sur le chiffre d'affaires, ni souscrit dans le délai légal ses déclarations annuelles de bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, il était en situation, d'une part, d'être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, d'autre part, de voir ses bénéfices professionnels évalués d'office en application de l'article L.73-2 du même livre ; que, par suite, les irrégularités qui auraient entaché la vérification de la comptabilité de M. X... seraient, à les supposer même établies, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la notification de redressement du 12 décembre 1986 relative à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'offre sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification, modèle 3924, adressée en date du 12 décembre 1986 à M. X..., auquel le service avait par courrier du 24 septembre 1984 indiqué que sa profession était soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, comporte les raisons de fait et de droit pour lesquelles, faute de les avoir déclarées et en l'absence de production des justificatifs que l'administration lui avait demandés quant à ce qu'elles auraient été relatives à des exportations, les commissions perçues étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office ; que ce document précise, par ailleurs, l'origine et le montant des recettes taxables, qui correspondent du reste à celles notifiées en matière de bénéfices non commerciaux ; que la mention "sommes déclarées par la société Tricotages de Nantua" indique suffisamment la nature et le contenu des renseignements communiqués par cette société ; que l'origine des recettes d'un montant de 21.229,28 F et 2.300 F mentionnées au titre de l'année 1984 est clairement précisée ; qu'enfin, le rehaussement d'un montant de 25.000 F au titre de l'année 1982 a été ultérieurement abandonné ; que, dans ces conditions, la notification en question était régulière ; En ce qui concerne la notification de redressement du 13 novembre 1986 relative aux bénéfices non commerciaux : Considérant que, comme il vient d'être dit, les bases des bénéfices non commerciaux ont été régulièrement évaluées d'office ; qu'il résulte des énonciations de ladite notification que la nature et le montant des différentes recettes relevées par le service sont suffisamment précisés et que les modalités de la détermination de la quote part professionnelle des dépenses de loyer, d'électricité et de téléphone y sont indiquées ; que cette notification répond par suite également aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la notification de redressement du 12 novembre 1986 relative au revenu global : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales que, dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel d'adresser au contribuable une notification comportant l'invitation de faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours, une discussion par le contribuable du redressement en cause ne pouvant utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que, dès lors, les moyens tirés par M. et Mme X... des irrégularités dont serait entachée la notification de redressement en date du 12 novembre 1986 relative aux conséquences sur leur revenu global des rehaussements par voie d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de M. BERGER, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription de l'année 1982 : Considérant que dès lors que, comme il vient d'être dit, les notifications de redressements des 12 et 13 novembre et 12 décembre 1986 sont régulièrement motivées, elles ont valablement interrompu la prescription des impositions assignées à M. ou Mme X... au titre de l'année 1982 ; En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si M. X... soutient à titre subsidiaire, qu'en application des dispositions combinées des articles 262-1 et 263 du code général des impôts, celles des commissions perçues par lui qui étaient assises sur le chiffre d'affaires réalisé par la société "Tricotages de Nantua" étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exportation, il est constant que les prestations correspondantes ne faisaient pas, de la part du contribuable, l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'isoler les commissions en cause ; qu'ainsi, à supposer même établies les allégations sur ce point du requérant, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre d'avoir été, au titre de la période litigieuse, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de ses recettes ; Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts ait été d'avis d'admettre M. X... au bénéfice de ladite exonération, dans le cadre d'un contrôle opéré par le service du centre des impôts de Saint-Tropez, ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, dès lors en tout état de cause que la période d'imposition concernée par ce contrôle est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, postérieure à celle en litige devant la cour ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, M. X... ne peut être regardé comme prétendant utilement que les charges admises en déduction ont été sous évaluées par l'administration et ne saurait par suite revendiquer une réduction pour ce motif des bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 262, 263 CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L66-3, L73-2, L76

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