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94PA00686

CETATEXT000007436102 J1XLX1997X12X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 94PA00686, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00686 Non-lieu à statuer partiel 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon M. Mortelecq Mme Martel (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège est ..., représentée par le cabinet MESTMAN, OHANA et associés, avocat ; la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9007743/1 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des exercices 1982 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la restitution demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de restitution de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquiès du code général des impôts : "-1- Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du - 1 - de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices ... " ; Considérant que la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED, qui détient 99 % des parts de la société en nom collectif A.L.P S.N.C., 70 % de la société en participation STEP MC PRESSINTER LDP EDITIONS, 99 % de la société en participation STEP MC LTD A.L.P S.N.C EDITIONS et 50 % de la société en participation STEP MC PRESSINTER LDP EDITIONS, sociétés qui exercent en France une activité d'édition de presse en raison de laquelle l'intéressée est imposable, au prorata des parts qu'elle détient dans ces sociétés, à l'impôt sur les sociétés en France, a souscrit, au titre de l'année 1985, une déclaration de résultats faisant apparaître un déficit d'un montant de 11.657.077 F ; qu'estimant ce déficit reportable, en application des dispositions de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts, sur les bénéfices dégagés au titre des exercices antérieurs 1982 et 1984, elle a demandé le remboursement d'une somme de 5.828.538 F dont elle serait de ce fait créditrice ; que cette demande ayant été rejetée par l'administration au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de la non-distribution des bénéfices d'imputation, la société a saisi du litige le tribunal administratif qui n'a pas fait droit à sa contestation ; qu'elle fait appel de ce jugement en soutenant, en premier lieu, que la limitation de la possibilité d'imputation du déficit à la fraction non distribuée des bénéfices prévue par les dispositions de l'article 220 quinquiès ne saurait concerner les sociétés étrangères, en second lieu, qu'il ne lui appartient pas de faire échec à la présomption de distribution instituée par l'article 115 quinquiès du code général des impôts dès lors que les bénéfices soumis à l'impôt entre les mains des sociétés étrangères en raison de leur participation dans des sociétés transparentes échappent à cette présomption et, enfin, qu'en toute hypothèse, les bénéfices sur lesquels elle entend imputer le déficit n'ont pas été distribués ; En ce qui concerne le principe de l'application des dispositions de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts concernent les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en France et n'opèrent aucune distinction selon que ces entreprises sont françaises ou étrangères ; que la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED ne saurait donc utilement invoquer la méconnaissance du principe de non-discrimination exprimé par les articles 7 et 52 du Traité de Rome ainsi que de la clause d'égalité de traitement contenue dans l'article 25 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ; qu'à supposer, ainsi que le soutient la société requérante, que la limitation de la possibilité de report du déficit à la fraction non distribuée des bénéfices trouve sa justification dans la situation particulière faite aux entreprises françaises dont les dividendes bénéficient, à la différence de ceux des sociétés étrangères, d'un avoir fiscal et ait pour but d'éviter que le trésor ne procède à un double remboursement, l'inégalité de traitement ainsi invoquée résulterait de la différence de situation des entreprises au regard de l'avoir fiscal et non de l'application à l'ensemble des sociétés, tant étrangères que françaises, des dispositions de l'article 220 quinquiès I ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 218 bis du code général des impôts, les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater et 1655 ter, en qualité d'associés en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ; que la requérante ne saurait donc utilement tirer argument du fait que les bénéfices pour lesquels elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés en France au titre des exercices 1982 et 1984 proviennent de sociétés françaises relevant de l'article 8 du code général des impôts pour soutenir que les dispositions de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts ne lui seraient pas applicables et qu'en conséquence, il ne lui incomberait pas, pour être en droit de prétendre au report de son déficit, de démontrer que ses bénéfices n'ont pas été distribués ; que l'article 115 quinquiès du même code, disposant que "les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France", ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, le moyen tiré de ce que la présomption de distribution qu'il institue ne serait pas opposable à la requérante est inopérant ; En ce qui concerne l'imputabilité de la créance sur l'exercice clos le 31 décembre 1984 : Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 1984, la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED a produit devant la cour les copies des procès-verbaux de ses assemblées générales relatives aux exercices clos en Grande-Bretagne le 31 août 1984 et le 31 août 1985, desquels il ressort qu'elle n'a procédé à aucun versement de dividende au titre desdits exercices, dont les résultats incluent ceux réalisés en France ; qu'en considération de ces documents, l'administration a prononcé le 3 décembre 1997 un dégrèvement de 5.071.585 F de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société requérante au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1984 ; que, dans cette mesure, les conclusions susvisées de la société requérante sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'imputabilité de la créance sur l'exercice clos le 31 décembre 1982 : Considérant que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale relative à l'exercice clos en Grande-Bretagne le 31 août 1983 produit par la société, qui inclut, selon elle, le résultat qu'elle a réalisé en France au titre de son exercice clos le 31 décembre 1982, fait apparaître qu'elle a procédé au versement de dividendes s'élevant à 13.337.817 F au titre dudit exercice ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette somme n'intégrerait pas en totalité le bénéfice de 10.733.378 F réalisé en France ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort et en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 220 quinquiès du code général des impôts que sa demande d'imputation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 a été rejetée ; Sur les conclusions aux fins de paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'à défaut de litige né et actuel sur ce point, les conclusions aux fins de paiement d'intérêts moratoires sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ;Article 1er : A concurrence de la somme de 5.071.585 F, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés acquitté par la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED est rejeté. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Société étrangère associée de sociétés de personnes françaises - Report déficitaire - Application de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts. 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE -Application de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts aux entreprises françaises et étrangères - Absence de violation des articles 7 et 52 du Traité de Rome et de l'article 25 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968. 19-04-01-04-01 Les dispositions de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts, qui limitent la possibilité de report en arrière du déficit à la fraction non distribuée des bénéfices, sont applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des dispositions de l'article 218 bis du code général des impôts, les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent en qualité d'associés en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées aux articles 8, 8 quater et 1655 ter du code général des impôts. Une société de droit britannique, qui détient 99 % des parts d'une société en nom collectif française et est actionnaire majoritaire dans trois sociétés en participation françaises ne saurait donc utilement tirer argument du fait que les bénéfices pour lesquels elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés en France proviennent de sociétés françaises relevant de l'article 8 du code général des impôts pour soutenir que les dispositions de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts ne lui sont pas applicables et qu'en conséquence, il ne lui incombe pas, pour être en droit de prétendre au report de son déficit, de démontrer que ses bénéfices n'ont pas été distribués. 19-04-02-01-04-10 Les dispositions de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts, qui limitent la possibilité de report en arrière du déficit à la fraction non distribuée des bénéfices, sont applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en France et n'opèrent aucune distinction selon que ces entreprises sont françaises ou étrangères. A supposer que ces dispositions trouvent leur justification dans la situation particulière faite aux entreprises françaises dont les dividendes bénéficient, à la différence de ceux des sociétés étrangères, d'un avoir fiscal et aient pour but d'éviter que le Trésor public ne procède à un double remboursement, la méconnaissance du principe de non-discrimination posé par les articles 7 et 52 du Traité de Rome ainsi que de la clause d'égalité de traitement contenue dans l'article 25 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée, résulterait de la différence de situation des entreprises au regard de l'avoir fiscal et non de l'application à l'ensemble des sociétés tant étrangères que françaises de l'article 220 quinquiès I. CGI 220 quinquies, 115 quinquies, 218 bis, 8, 8 quater, 1655 ter

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