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96PA00791

CETATEXT000007436105 J1XLX1997X12X0000000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96PA00791, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00791 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 1996, la requête présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9113124/2 du 28 novembre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, refusé de lui accorder la restitution d'une somme de 320.000 F et rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu demeurant à la charge de M. Y... au titre de l'année 1987 : Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 ) A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui ... n'ont pas déclaré ... les plus values imposables qu'ils ont réalisées ..." ; et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.76 du même livre : "Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69 à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de saisir la commission départementale à la demande du contribuable lorsque l'imposition est établie par voie de taxation d'office en raison de l'absence de dépôt de déclaration de plus-value ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a procédé à la vente d'un bien immobilier le 18 janvier 1987 ; que cette cession a entraîné une plus-value ; que malgré les trois mises en demeure adressées par l'administration, M. Y... n'a pas déposé la déclaration visée à l'article L.66 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite l'administration était en droit de taxer d'office la plus-value réalisée par M. Y... ; qu'en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle celui-ci se trouvait, la commission départementale n'était pas compétente ; que le requérant soutient que la faculté qui lui a été offerte par une mention pré-imprimée figurant dans la lettre du 5 juillet 1990 portant réponse à ses observations de demande de saisine entraînait l'obligation pour l'administration de soumettre le différend à ladite commission et que le refus de l'administration de donner suite à sa demande a porté atteinte à la régularité de la procédure ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'est pas tenue de saisir la commission départementale sur demande du contribuable, s'agissant d'une matière pour laquelle la commission est incompétente ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." ; que, toutefois, le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; Sur les conclusions tendant à la restitution des dernières sommes versées au Trésor par M. Y... : Considérant que, dès lors que l'imposition litigieuse demeure à la charge du requérant, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la restitution des sommes déjà versées au Trésor en paiement de cette imposition ; Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts : Sur leur recevabilité et sans qu'il soit besoin de statuer au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; qu'aux termes de l'article L.207 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus à l'article L.208" ; Considérant, d'une part, que M. Y..., qui a obtenu un dégrèvement, ne peut bénéficier de dommages et intérêts en application de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas adressé à l'administration de demande préalable tendant à obtenir des dommages-intérêts ; qu'ainsi et, en tout état de cause, ses conclusions ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L207 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Décret 74-360 1974-05-03 Loi 73-1227 1973-12-31

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