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96PA00949

CETATEXT000007436108 J1XLX1997X12X0000000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1997, 96PA00949, inédit au recueil Lebon 1997-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00949 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 4 avril 1996 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 91-679 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de la Hauteville a constaté la caducité des permis de construire qui lui avaient été accordés et lui a interdit de poursuivre ses travaux ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'ayant pas effectué, dans le délai prévu par les dispositions alors en vigueur du décret du 13 septembre 1961, de travaux de construction correspondant au permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit "les Champarts" que le maire de la commune de la Hauteville lui avait délivré par un arrêté en date du 14 août 1975, ledit permis de construire était périmé à la date du 11 septembre 1987, à laquelle Mme X... a présenté une demande de permis de construire modificatif ; que, dans ces conditions, cette demande doit être regardée, contrairement à ce que soutient Mme X..., comme tendant à la délivrance d'un nouveau permis de construire que le maire de la commune de la Hauteville a accordé à l'intéressée le 12 mars 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; Considérant que les travaux que Mme X... a fait effectuer, dans les deux ans à compter de la délivrance du permis de construire du 12 mars 1988, se sont limités à une élévation en aggloméré creux, un picquetage du plancher et une couche d'accrochage ; que ces travaux, qui n'avaient d'ailleurs pour seul objet, aux dires de la requérante, que d'éviter la péremption, ne sauraient dès lors constituer le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions susrappelées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le permis de construire délivré le 12 mars 1988 à Mme X... étant devenu caduc, le maire de la Hauteville a pu à bon droit, par sa décision en date du 7 juillet 1990, constater cette péremption et interdire à Mme X..., qui était dès lors dépourvue d'autorisation de construire, la réalisation sur le terrain d'assiette de la construction, des travaux autorisés par le permis de construire qui lui avait été délivré ; qu'il en résulte que Mme X..., qui ne peut se prévaloir pour contester cette décision, des travaux entrepris avant la délivrance du permis de construire du 12 mars 1988, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1990 du maire de la commune de la Hauteville ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer à la commune de la Hauteville la somme de 2.500 F ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera la somme de 2.500 F à la commune de la Hauteville au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 61-1036 1961-09-13

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