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96PA01101

CETATEXT000007436113 J1XLX1997X12X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1997, 96PA01101, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01101 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 8 juillet 1996 sous le n 96PA01101, présentés pour la COMMUNE DE REBAIS (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE REBAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90307 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de MM. Jean-Pierre C..., Jacques A..., Charles A..., Raymond X..., Alain B..., Bernard Y... et du Comité de défense de l'environnement du hameau de la Boyère, a annulé le permis de construire que lui avait délivré son maire le 27 novembre 1989 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par MM. Jean-Pierre C..., Jacques A..., Charles A..., Raymond X..., Alain B..., Bernard Y... et du Comité de défense de l'environnement du hameau de la Boyère devant le tribunal administratif de Versailles ; C+ 3 ) de les condamner à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le permis de construire une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi susmentionnée du 19 juillet 1976 est sollicité, il ne peut être accordé que si le dossier comporte, notamment, la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; qu'en vu de l'extension de l'usine de chocolaterie exploitée par la société Chocofrance dont l'activité relève de la législation sur les installations classées, la COMMUNE DE REBAIS a déposé une demande de permis de construire un bâtiment industriel ; qu'il est constant que, le 27 novembre 1989, date à laquelle a été délivré le permis de construire litigieux, le dossier ne comprenait aucune justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration, qui n'est d'ailleurs intervenu que le 16 mai 1990 ; qu'il suit de là que le permis a été accordé sur le fondement d'un dossier irrégulièrement constitué ; qu'ainsi, la COMMUNE DE REBAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de MM. Jean-Pierre C..., Jacques A..., Charles A..., Raymond X..., Alain B..., Bernard Y... et du Comité de défense de l'environnement du hameau de la Boyère et de condamner la COMMUNE DE REBAIS à payer à chacun d'eux la somme de 1.500 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REBAIS est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE REBAIS est condamnée à payer à MM. Jean-Pierre C..., Jacques A..., Charles A..., Raymond X..., Alain B..., Bernard Y..., au Comité de défense de l'environnement du hameau de la Boyère la somme de 1.500 F à chacun d'eux.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Jean-Pierre C..., Jacques A..., Charles A..., Raymond X..., Alain B..., Bernard Y... et du Comité de défense de l'environnement du hameau de la Boyère est rejeté. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de l'urbanisme R421-3-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-663 1976-07-19

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