CETATEXT000007436123 J1XLX1997X12X0000001492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 94PA01492, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01492 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 6 octobre et 20 décembre 1994, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... Luxembourg, faisant élection de domicile chez M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9112006/1 du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il n'est pas justifié par l'instruction de l'envoi à M. X... ou à son mandataire d'un avis d'audience ; qu'ainsi le jugement entrepris doit être regardé comme étant intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R.193 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et d'évoquer la demande ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 27 juillet 1992 postérieure à l'introduction de la demande, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement des sommes de 957 F et de 1.113 F en droits et des sommes de 144 F et de 67 F en pénalités, des cotisations d'impôt auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande sont ainsi devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1983 applicable à l'époque des faits, la direction nationale des vérifications de situations fiscales assure pour l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents, le contrôle de tous impôts, droits ou taxes dus par les personnes physiques ou morales quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, y compris des contribuables se prétendant résidents d'un autre pays ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que seul le centre des impôts de la rue d'Uzès, auquel il adressait ses déclarations de revenus, était compétent pour vérifier celles-ci ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la direction nationale des vérifications de situations fiscales était incompétente pour effectuer la vérification de comptabilité de la société Malterie Louis X... est, en raison de l'indépendance des procédures, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige procèdent du seul examen de la déclaration de revenus souscrite en 1986 par M. X..., laquelle faisait apparaître un déficit non justifié ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure en usant de la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale pour redresser un revenu catégoriel, de ce qu'elle n'aurait pas constaté d'incohérence entre ses revenus déclarés et sa situation patrimoniale, de ce qu'elle ne lui aurait pas adressé la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de ce qu'elle aurait eu recours à une procédure d'imposition d'office et enfin, de ce qu'elle ne pouvait effectuer un examen de la situation fiscale personnelle d'un non résident, sont dès lors, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification adressée le 3 février 1989 à M. X... que ce document ne comportait pas, quant aux motifs des redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'indications suffisamment claires et précises pour permettre au contribuable d'engager une discussion avec l'administration sans lui demander de renseignements complémentaires ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que cette notification est insuffisamment motivée, en ce qui concerne le redressement relatif à la réintégration dans son revenu global de l'année 1986 du déficit de 121.558 F déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et qu'elle est en conséquence irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à ce redressement, il y a lieu d'accorder à M. X... décharge totale de l'imposition restant en litige au titre de l'année 1986, et de réduire les bases d'imposition au titre de l'année 1987 d'un montant de 9.418 F correspondant au déficit qui demeure reportable sur le revenu de ladite année ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition n'interdit à l'admi-nistration de faire figurer sur la même notification des redressements concernant à la fois des revenus catégoriels et le revenu global du contribuable ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la circonstance que les redressements afférents à ses revenus fonciers, d'une part, à ses bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, et, enfin, à son revenu global figurent sur la même notification entacherait la procédure d'irrégularité, en ce qui concerne le redressement afférent aux revenus fonciers restant seuls en litige à la suite du dégrèvement ci-dessus prononcé ; Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., aucune disposition ne prévoit que les non résidents bénéfient d'un délai supplémentaire de deux mois pour adresser à l'administration leur réponse à la notification de redressements ; Considérant, en sixième lieu, que si la désignation par le contribuable non résident, conformément aux articles 164 D et 223 quinquies A du code général des impôts, d'un représentant fiscal en France a pour effet de substituer le domicile élu au domicile réel, cette désignation ne peut avoir pour effet d'obliger l'administration à enrôler l'impôt au nom du représentant fiscal désigné par le contribuable et non à celui de ce dernier, seul débiteur de cet impôt ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la circonstance que les avis d'imposition ont été établis à son nom et non à celui de son représentant fiscal aurait vicié la procédure ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il n'établit pas que ces avis d'imposition auraient été notifiés à son domicile réel et non à l'adresse de son représentant fiscal ; Considérant, en septième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation présentée par M. X... n'aurait indiqué pour délai de saisine du tribunal que le seul délai de deux mois est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des redressements et est dès lors inopérant ; En ce qui concerne le décompte du dégrèvement prononcé le 27 juillet 1992 : Considérant qu'il résulte du mémoire enregistré le 29 juillet 1992 présenté par l'administration que le dégrèvement prononcé le 27 juillet 1992 par le directeur départemental de Paris devait se déduire au titre de l'année 1987 par l'application à une somme en base de 5.000 F du taux d'imposition de 25 % prévu par l'article 197 A du code général des impôts ; que ledit dégrèvement s'élevait donc à une somme en droits de 1.250 F, et non pas au montant erroné de 1.113 F figurant sur l'avis de dégrèvement ; que, par suite, M. X... est fondé à obtenir décharge d'un montant de 137 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités afférentes ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L.205 du livre des procédures fiscales : "Les compensations de droit prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ; qu'il résulte des dispositions des articles L.203 et L.204 que la compensation prévue par l'article L.205 ne peut être effectuée ou demandée que lorsque le dégrèvement se rapporte à la même année que l'imposition contestée ; Considérant que M. X..., qui soutient avoir déclaré à tort dans sa déclaration de revenus de l'année 1981 les intérêts moratoires versés par le Trésor public du Pas-de-Calais en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Lille, fait valoir que ces intérêts sont venus compenser un déficit industriel et commercial déclaré la même année, et demande, par la voie de la compensation, le report de ce déficit, déclaré en 1981, jusqu'en 1986 ; que cependant cette demande, portant sur une année qui n'a pas été remise en cause par l'administration ni contestée par M. X..., ne remplit pas les conditions prévues pour la mise en oeuvre de la procédure de compensation ; que M. X... ne saurait en conséquence demander, par le biais de la compensation, le report sur l'année 1986 du déficit qu'il a déclaré au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. X... est seulement fondé à obtenir la décharge du redressement mis à sa charge au titre de l'année 1986 et la réduction pour un montant en base de 9.418 F du redressement qui lui a été notifié au titre de l'année 1987 ;Article 1er : Le jugement n 9112006/1 du 7 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 1.101 F en ce qui concerne la cotisation de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, et de la somme de 1.180 F en ce qui concerne la cotisation de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987.Article 3 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1986 et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 à hauteur de 137 F en droits ainsi que des pénalités y afférentes.Article 4 : La base d'imposition assignée à M. X... au titre de l'année 1987 est réduite d'un montant en base de 9.418 F. La décharge correspondante est accordée à M. X....Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION Arrêté 1983-03-17 art. 2 CGI 164 D, 223 quinquies A, 197 A CGI Livre des procédures fiscales L16, L57, L205, L203, L204 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.