CETATEXT000007436127 J1XLX1997X12X0000001502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA01502 95PA02202, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01502 95PA02202 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme HEERS (1ère chambre) VU I ) sous le n 95PA01502, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1995 et 12 juillet 1995, présentés pour la société TOTAL dont le siège social est 24 cours Michelet cedex 47, 92069 Paris la Défense, par la SCP HUGLO, LEPAGE, MOLAS, avocat ; la société TOTAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306365/7 et 9307913/7 du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association Robin des lois et de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 16 décembre 1992, rectifié le 12 janvier 1993, du maire de Paris accordant à la société anonyme Copra, agissant pour le compte de la société TOTAL, un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier aux ..., ..., ensemble la décision du maire de Paris en date du 16 avril 1993 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces décisions ; 2 ) de rejeter les demandes d'annulation dirigées contre ces décisions ; 3 ) de lui accorder une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II ) sous le n 95PA02202, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés les 7 juin et 10 août 1995, pour la société en liquidation COPRA, ... représentée par la société anonyme Fimli, ... et par Me X... administrateur judiciaire, par la SCP HUGLO, LEPAGE, MOLAS, avocat ; la société COPRA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 février 1995 du tribunal administratif de Paris mentionné ci-dessus ; 2 ) de rejeter les demandes d'annulation dirigées contre les décisions susmentionnées ; 3 ) de lui accorder une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour lasociété TOTAL et la société COPRA et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 16 décembre 1992, le maire de Paris a délivré à la société COPRA un permis de construire un ensemble immobilier sis aux ..., ... et 11 passage commun CA/20 Paris 20ème ; qu'à la demande de la société COPRA, le maire a, par un arrêté modificatif du 12 janvier 1993, indiqué que ce permis était délivré "à la société COPRA, agissant pour le compte de la société TOTAL" ; que par les requêtes susvisées, ces deux sociétés contestent le jugement du 23 février 1995 par lequel, faisant droit aux demandes de l'association Robin des lois et de M. Y..., le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés ; Considérant que les requêtes des sociétés TOTAL et COPRA présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; Considérant que par un acte administratif d'échange de propriétés intervenu le 5 octobre 1992 entre l'Etat et la société TOTAL, cette dernière est devenue propriétaire du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier litigieux, à l'exception de la parcelle située au n 31 de la rue du Retrait, pour l'acquisition de laquelle une promesse de vente a été conclue le 12 novembre 1992 entre ladite société TOTAL et la société civile immobilière du ... qui en était propriétaire ; qu'ainsi, à la date où la société COPRA, qui était mandataire de la société TOTAL, a obtenu le permis de construire pour son compte, soit le 16 décembre 1992, de même qu'à la date où elle l'a obtenu pour le compte de la société TOTAL, elle remplissait la première des trois conditions alternatives posées par l'alinéa 1 précité de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme pour présenter légalement une demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire susmentionné du 16 décembre 1992 modifié par l'arrêté du 12 janvier 1993 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Robin des lois et M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les requérantes : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition des bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la société pétitionnaire y a joint un certificat de dépôt de sa demande de permis de démolir enregistrée le 30 juin 1992 ; que le moyen tiré de la violation de l'article R.421-3-4 manque donc en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-7 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire ... soit d'une servitude de minoration de densité ..., les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la demande de permis de construire" ; que la ville de Paris soutient sans être contestée que le projet immobilier dont s'agit ne nécessite pas l'institution de servitudes de cour commune autres que celles qui existaient avant le dépôt de la demande de permis ; que dès lors, en ne joignant à celle-ci aucun contrat au sens des dispositions précitées de l'article R.421-7, la société pétitionnaire n'a pas méconnu ces dispositions ; Considérant qu'en se bornant à soutenir sans autre précision que "l'appréciation du respect des règles du plan d'occupation des sols telles que densité, prospects, gabarits, espaces libres, nombre d'emplacements de stationnement, a été viciée", M. Y... ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-15 (alinéa 4) : "Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui ont été appliquées en l'espèce, que le service instructeur de la demande déposée par la société COPRA était tenu de se conformer à l'avis émis le 2 décembre 1992 par la direction de la voirie ; Considérant qu'aux termes de l'article UM 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil, modifié par l'article 36 de la loi n 76-1253 du 30 décembre 1976. Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l'incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc ..." ; qu'eu égard à la largeur des rues Boyer et du Retrait, qui est respectivement de 12 mètres et de 8 mètres, et à celle des accès prévus pour les véhicules de secours, les conditions de desserte de l'ensemble immobilier projeté, compte tenu notamment de l'avis favorable émis le 2 décembre 1992 par la commission départementale de sécurité, doivent être regardées comme répondant à l'importance et à la destination dudit projet ; Considérant qu'en se bornant à émettre une considération d'ordre général sur la fragilité du sous-sol du terrain d'assiette de l'immeuble litigieux, l'association Robin des lois n'établit pas que la ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant les prescriptions fixées par l'inspection générale des carrières, sans faire procéder à une étude spécifique de reconnaissance du sous-sol en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés TOTAL et COPRA sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 16 décembre 1992 et rectifié le 12 janvier 1993 par le maire de Paris ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Robin des lois et M. Y... à verser chacun 2.000 F à la société TOTAL et 2.000 F à la société COPRA au titre des dispositions précitées ;Article 1er : Le jugement n 9306365/7 et 9307913/7 du 23 février 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par l'association Robin des lois et M. Y... devant le tribunal administratif sont rejetées.Article 3 : L'association Robin des lois et M. Y... verseront chacun 2.000 F à la société TOTAL et 2.000 F à la société COPRA au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-3-4, R421-7, R421-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.