CETATEXT000007436133 J1XLX1998X12X0000003414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96PA03414, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03414 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 octobre 1996, la requête présentée par M. Claude GUILLAUMIN, domicilié ... ; M. GUILLAUMIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93 13926/2 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe profes-sionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. GUILLAUMIN, qui exerce l'activité de photographe, demande la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3 Les auteurs et compositeurs ..." ; Considérant qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de l'article 1460-3 précité du code général des impôts, issu de l'article 29-2 de l'ordonnance n 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle, par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les "auteurs" qu'il vise en son 3 s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des "oeuvres de l'esprit" définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi du 3 juillet 1985 ; que, par suite, M. GUILLAUMIN ne peut béné-ficier, que ce soit comme photographe ou comme "créateur d'images par tous procédés" ainsi qu'il le soutient, de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3 de l'article 1460 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUILLAUMIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GUILLAUMIN est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460, 1460-3 Décret 55-468 1955-04-30 art. 1 Ordonnance 45-2522 1945-10-19 art. 29-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.