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95PA03508

CETATEXT000007436137 J1XLX1998X12X0000003508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436137.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 95PA03508, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03508 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 9 octobre 1995, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91 10898/1 en date du 16 juin 1994 par lequelle tribunal administratif de Paris a accordé à la société Foreign Press Services la restitution d'une somme de 18.658,34 F de taxe sur la valeur ajoutée que cette société a acquittée au titre de l'année 1990 ; 2 ) d'ordonner le reversement de cette somme de 18.658,34 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 160.323,64 F au titre de l'année 1990 déposée le 25 mars 1991 par la société Foreign Press Services auprès de la direction des services généraux et de l'informatique a été rejetée par une décision du 23 mai 1991 du directeur divisionnaire de cette direction ; que, saisi du litige, par un jugement du 16 juin 1994 le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Foreign Press Services la restitution d'une somme de 18.658,34 F de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 1990 ; que le ministre demande l'annulation de ce jugement et que soit ordonné le reversement de la somme de 18.658,34 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 242-0M de l'annexe II au code général des impôts : "-1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le rembour-sement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée ..." ; qu'aux termes de l'article 242-0Q de la même annexe : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0M ..." ; qu'aux termes de l'article 242-0R de ladite annexe, pris pour l'adaptation de la réglementation nationale à la huitième directive européenne 79/1072/CEE du 16 décembre 1979 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre : "Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa réclamation auprès de l'administration fiscale française tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours de l'année 1990, la société Foreign Press Services n'avait pas produit d'attestation, concernant la période au titre de laquelle le remboursement est demandé, de sa qualité d'assujetti à cette même taxe en Allemagne ; que si, en première instance, elle a communiqué au tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1992 un document en date du 24 juillet 1991, ce document rédigé en langue étrangère et non accompagné d'une traduction ne peut pas être regardé comme justifiant que la société Foreign Press Services était effectivement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne au cours de l'année 1990 ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Foreign Press Services la restitution d'une somme de 18.658,34 F de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1990 et, par voie de conséquence, à demander le reversement de cette somme ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1994 est annulé.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été accordée à la société Foreign Press Services par le tribunal administratif de Paris au titre de l'année 1990 seront reversés par la société Foreign Press Services. 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGIAN2 242-0 M

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