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97PA03528

CETATEXT000007436139 J1XLX1998X12X0000003528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436139.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA03528, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03528 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistré le 17 décembre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de rectifier l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1997 en décidant que les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1986 à 1989 seront réduites à hauteur de la somme de 300.000 F ; 2 ) de faire droit à sa demande de compensation entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu régulièrement déchargées et les intérêts de retard au taux de 22,5 % afférents aux cotisations de droits simples laissées à la charge de l'intéressé ; 3 ) de décider en conséquence que M. Albert X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu pour des montants de 8.643 F au titre de 1986, 9.328 F au titre de 1987, 11.190 F au titre de 1988 et 9.247 F au titre de 1989 en raison, d'une part, des droits simples déchargés à tort par le tribunal et, d'autre part, des droits admis en compensation au titre des intérêts de retard non appliqués initialement par le service ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été licencié le 3 juillet 1989 du poste de chef comptable qu'il occupait dans la société Sucden Kerry International depuis 1973 ; qu'à la suite de ce licenciement il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 216.378 F et une indemnité transactionnelle de licenciement de 700.000 F ; que le service a regardé l'indemnité conventionnelle comme réparant un préjudice spécial autre que pécuniaire et l'a exonérée de l'impôt sur le revenu, mais a estimé, en revanche, que l'allocation transactionnelle avait pour objet de compenser exclusivement une perte de revenu et l'a réintégrée dans les revenus imposables de M. X... en lui accordant, toutefois, l'étalement de la somme correspondante sur les années 1986 à 1989 en application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts ; que par le jugement attaqué, les premiers juges, faisant masse des deux indemnités, ont estimé que, eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise et à son âge, la part exonérée des deux indemnités devait être portée de 216.378 F à 516.378 F et qu'ainsi il convenait de prononcer, en faveur de l'intéressé, une réduction de base de 300.000 F, et de lui accorder décharge partielle de l'imposition ; que par la voie de l'appel principal, le ministre demande qu'une erreur matérielle entachant l'article premier de ce jugement soit rectifiée et qu'une compensation soit par ailleurs effectuée entre le montant des dégrèvements reconnus justifiés et celui des intérêts de retard qui ont été omis ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande l'annulation de ce jugement et qu'une décharge totale lui soit accordée en faisant valoir que l'indemnité transactionnelle doit être en totalité exclue de ses bases d'imposition ; Sur les conclusions du ministre tendant à la rectification d'une erreur matérielle : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande ..." ; que le pouvoir de rectifier une erreur matérielle entachant la minute d'un jugement n'appartenant qu'au seul président du tribunal, les conclusions à cette fin présentées par le ministre ne peuvent être accueillies ; Considérant, toutefois, que le ministre, qui souligne la contrariété existant entre les motifs et le dispositif, doit être regardé comme contestant, pour ce motif, la régularité du jugement ; qu'il y a lieu en conséquence pour la cour de se prononcer sur cette régularité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement qu'alors que les motifs précisaient, comme il vient d'être dit, que les bases litigieuses devaient, au total, être réduites de 300.000 F, l'article 1er décide que "les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1986 à 1989 sont réduites à la somme de 300.000 F" ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en raison de la contrariété existant entre ses motifs et son dispositif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Sur la demande en décharge des cotisations litigieuses présentée par M. X... : Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le ministre ne conteste plus le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges qui ont considéré que la part de l'indemnité non imposable devait être portée de 216.378 F à 516.378 F ; que pour demander que la totalité de l'indemnité transactionnelle de 700.000 F soit exonérée M. X... fait valoir, qu'outre son âge et son ancienneté dans l'entreprise, doivent être pris en considération, d'une part, la circonstance que le licenciement présentait un caractère abusif et, d'autre part, le fait que son licenciement sans cause sérieuse a jeté sur lui un discrédit de nature à entacher sa réputation professionnelle ; Considérant, en premier lieu, que si M. X..., en se référant au caractère abusif de son licenciement, doit être regardé comme invoquant la doctrine administrative 5 F 1144 qui admet que les indemnités versées par application de l'article L.122-14-4 du code du travail pour licenciement abusif n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, cette instruction ne saurait, en tout état de cause, recevoir application en l'espèce, dès lors que l'indemnité litigieuse a été versée en vertu d'un accord transactionnel et non par suite d'une décision prise par le tribunal sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail précité ; Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir, à juste titre, que le licenciement, intervenu alors qu'il était âgé de 60 ans et après une présence de 16 années dans l'entreprise, lui a causé des préjudices autres que pécuniaires affectant notamment ses conditions d'existence, il n'apporte, en revanche, aucun élément permettant d'établir que le licenciement en cause aurait, par ailleurs, jeté sur lui un discrédit de nature à entacher sa réputation professionnelle ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 300.000 F la part de l'indemnité transactionnelle réparant un préjudice spécial autre que pécuniaire ; qu'il suit de là que M. X... est en droit d'obtenir décharge des impositions auxquelles il a été assujetti à concurrence de la réduction de base de 300.000 F ci-dessus indiquée ; Sur la demande de compensation présentée par le ministre : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits simples afférents aux impositions litigieuses ont été mis en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 163 du code général des impôts relatives à l'étalement des revenus exceptionnels, sans être assortis des intérêts de retard visés à l'article 1727 du même code calculés au taux légal ; que le ministre, se prévalant des dispositions précitées de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, est, dès lors, fondé à demander la compensation entre cette omission et les dégrèvements reconnus justifiés par la cour ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que si M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser 8.000 F à ce titre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mai 1997 est annulé.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1986 à 1989 sont réduites de la somme de 300.000 F.Article 3 : Il sera opéré une compensation entre la décharge des droits correspondant à la réduction ci -dessus prononcée et les intérêt de retard calculés au taux légal.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X..., ensemble le surplus des conclusions du ministre sont rejetés. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION CGI 163, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L203 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205 Code du travail L122-14-4

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