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96PA01990

CETATEXT000007436166 J1XLX1998X10X0000001990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA01990, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01990 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Myriam NONY, demeurant ... ; Mme NONY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9212698/1 du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'année 1987 : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme NONY relatives au complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 ; que la requête susvisée se borne, en ce qui concerne cette imposition, à reprendre les moyens soulevés devant les premiers juges sans invoquer aucun moyen spécifique au motif retenu par le tribunal ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne les années 1985 et 1986 : Sur la régularité de la procédure : Considérant que Mme NONY ne conteste pas avoir fait régulièrement l'objet d'une procédure d'évaluation d'office pour défaut de déclaration de ses résultats des années 1985 et 1986 malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que, par suite, les éventuelles irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de ces années sont sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant que Mme NONY supporte la charge d'établir, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, l'exagération des redressements mis à sa charge à la suite de la procédure d'office suivie à son encontre ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi, et sans être tenue d'adresser à ce dernier une nouvelle notification de redressement, de demander au juge de l'impôt de procéder à une substitution de base légale ; qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire enregistré le 19 mars 1994, le directeur des services fiscaux a expressément demandé que, dans le cas où le tribunal estimerait que l'activité "d'agent commercial" exercée par Mme NONY avait en réalité une nature non commerciale, les impositions en litige soient maintenues non plus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais dans celle des bénéfices non commerciaux ; qu'il n'est pas contesté que, dans les deux cas, les bénéfices réalisés par Mme NONY relevaient de la procédure de l'évaluation d'office dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés dans les délais légaux ; que Mme NONY n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient faire droit à la demande de substitution de base légale présentée devant eux par l'admi-nistration ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme NONY soutient que les règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux étant différentes des règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux, le bénéfice primitivement évalué par l'administration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne peut être transféré à l'identique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, cependant, alors qu'il lui appartient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements mis à sa charge, aucun élément n'est fourni à l'appui de cette argumentation, l'administration faisant au demeurant valoir, sans être contredite, que les résultats réalisés par la requérante ont été évalués à partir des commissions perçues par celle-ci et déclarées par la partie versante ; que ce moyen ne saurait, en conséquence, être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que Mme NONY conteste la réintégration dans ses bénéfices d'une partie des frais qu'elle a déduits et dont elle soutient qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la plupart des factures de frais étaient libellées au nom du fils de la requérante ; qu'il n'est pas allégué que celui-ci était son salarié ou son associé ; qu'en tout état de cause, pour les factures rejetées par le vérificateur afférentes à des dépenses de restaurant et d'inscription à un golf, il n'est pas justifié par les seuls documents produits par Mme NONY en appel, et qui ont été établis postérieurement à la date de la vérification, que ces dépenses ont été nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'en outre, la requérante n'apporte pas la preuve que le montant de ses frais professionnels serait supérieur au chiffre retenu par le vérificateur en se bornant à affirmer que ce chiffre serait trop faible compte tenu de la nature de son activité d'exportation, sans produire les justificatifs correspondants ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que les voyageurs-représentants-placiers imposés dans la catégorie des traitements et salaires bénéficient de déductions forfaitaires de frais de 10 % et 30 %, dès lors que ses revenus ne relèvent pas de cette catégorie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme NONY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme NONY est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales L193

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