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97PA02031

CETATEXT000007436170 J1XLX1998X10X0000002031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436170.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 octobre 1998, 97PA02031, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02031 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9209731/5 en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats autorisés à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; VU le décret n 84-932 du 17 octobre 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens qui avaient été soulevés par le requérant ; que le moyen tiré d'un vice de forme affectant la date du texte applicable manque en fait ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 10 avril 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 juin 1984 dans sa rédaction alors applicable : "Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1 Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ; les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalents peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 24 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus. ( ...)", et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur : "Les grades ou titres universitaires sont conférés par les diplômes désignés ci-après, qui sont des diplômes nationaux : ( ...) diplôme d'Etat de docteur en médecine ( ...) doctorat ( ...)" ; Considérant que le diplôme d'Etat de docteur en médecine, obtenu par M. X... en 1971 à l'université de Paris V, ne constitue pas un doctorat, un doctorat d'Etat ni un doctorat de troisième cycle au sens des dispositions susmentionnées ; que la circonstance que le diplôme de docteur en médecine serait adapté à l'enseignement de la biologie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si M. X... a entendu soulever par la voie de l'exception l'illégalité et l'inconstitutionnalité du décret du 6 juin 1984 susvisé, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES Décret 84-431 1984-06-06 art. 23 Décret 84-932 1984-10-17 art. 1

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