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96PA02307

CETATEXT000007436188 J1XLX1998X10X0000002307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA02307, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02307 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistré le 7 août 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 910484/2 du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Office d'Annonces (ODA), dont le siège social est ..., une réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) à titre principal, de remettre à la charge de ladite société la totalité des suppléments de droits dont le dégrèvement a été décidé par les premiers juges ; 3 ) à titre subsidiaire, de limiter à hauteur de 1.820.000 F la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société anonyme Office d'Annonces au titre de l'année 1985 ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés anonymes Office d'Annonces et Sligos, qui détenaient depuis 1983 conjointement la moitié du capital de la société Viatel, ont consenti en 1985, chacune en ce qui la concerne, un abandon de créance de 5.200.000 F au profit de leur filiale commune ; qu'à la suite dudit abandon de créance, la société anonyme Office d'Annonces a cédé le 25 novembre 1985 à la société Sligos, pour la somme de 100 F, la totalité des 14.996 actions qu'elle détenait dans le capital de la société Viatel ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices 1984 à 1986, l'administration a estimé que l'abandon de créance consenti par la société anonyme Office d'Annonces, directement lié à la cession des titres, ne pouvait être déduit des bénéfices taxables au taux normal mais devait être pris en compte pour la détermination de la moins-value dégagée lors de la cession desdits titres ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a infirmé la position de l'administration ; que le ministre fait appel dudit jugement en contestant à la fois le bien-fondé et le montant de dégrèvement accordé ; Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires correspondant à l'abandon de créance : Considérant qu'un abandon de créance à caractère financier consenti par une société au profit d'une filiale, dans le cadre d'une gestion normale, constitue un supplément d'apport qui a pour effet d'augmenter à due concurrence l'actif net de la société bénéficiaire et donc, dans la mesure où précisément cet actif net comptable est ou devient positif, d'accroître de manière exactement proportionnée la valeur mathématique des actions détenues par la société versante ; que par voie de conséquence, cette dernière ne saurait, au titre de perte, pouvoir déduire de ses résultats le montant de cet abandon de créance ; qu'en revanche, dès lors que l'abandon de créance est consenti au profit d'une filiale dont la situation nette est négative, en sorte que la participation de la société mère présente une valeur nulle, ledit abandon de créance doit être regardé, pour cette dernière, comme constituant une perte fiscalement déductible des résultats de l'exercice au cours duquel il a été consenti ; Considérant que la société anonyme Office d'Annonces soutient, sans être contredite sur ce point, que la société Viatel, après avoir enregistré des pertes importantes, présentait, après l'abandon de créance, une situation nette négative ; qu'il suit de là, et dès lors que l'administration ne conteste pas, par ailleurs, que l'abandon de créance dont s'agit se rattache à une gestion normale, que la société défenderesse était en droit, ainsi qu'il vient d'être dit, de déduire, en tant que perte, des résultats de l'exercice 1985 taxés au taux normal, le montant de l'abandon de créance consenti à sa filiale la société Viatel ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis la déductibilité de cette perte ; Sur les conclusions relatives au montant du dégrèvement : Considérant que si le ministre soutient que le tribunal aurait accordé au profit de la société anonyme Office d'Annonces un dégrèvement en droit supérieur à celui résultant de la réduction de base arrêtée, il résulte, toutefois, des termes mêmes des articles 1 et 2 du jugement attaqué que le tribunal s'est borné à prononcer un dégrèvement de base de 5.200.000 F ; que si le directeur a ordonnancé, à tort, un dégrèvement en droit supérieur à celui résultant de la stricte application de la décision des premiers juges eu égard aux montants des sommes contestées, il n'appartient pas au juge d'appel de rectifier l'erreur ainsi commise par l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions du ministre doivent, sur ce point, être rejetées ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE

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