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97PA00850

CETATEXT000007436197 J1XLX1998X11X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 97PA00850, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00850 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée le 4 avril 1997 la requête présentée par Mme Célestina EVORA FURTADO, demeurant ... ; Mme EVORA X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96347 en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 novembre 1995 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour "salarié" ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 1.000 F par semaine de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 novembre 1995 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que les décisions qui constituent des mesures de police doivent être motivées en application de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 et qu'aux termes de l'article 3 du même texte, cette motivation "doit ... comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant à faire référence à des décisions prises les 6 janvier 1993 et 8 novembre 1994 relatives à des demandes antérieures de l'intéressée, sans joindre ces décisions ni indiquer les éléments de fait justifiant le refus du titre de séjour et du titre de travail, le préfet a méconnu ces dispositions ; que ce défaut de motivation entache la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EVORA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas, eu égard à ses motifs, que l'administration délivre un titre de séjour "salarié" à Mme EVORA X... ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 février 1997 et la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 novembre 1995 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE 335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3 Loi 79-587 1979-07-11

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