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96PA00942

CETATEXT000007436199 J1XLX1998X11X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/61/CETATEXT000007436199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 96PA00942, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00942 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant Mont-Dore, Plum, ..., M. Guy Y..., demeurant Mont-Dore, lotissement Collardeau, lot n 120, plum, M. Daniel Y..., demeurant Mont-Dore, lotissement Collardeau, lot n 122, plum et Mme André Z..., demeurant Mont-Dore, lotissement Collardeau, lot n 118, Plum, par Me A..., avocat ; MM. BECHET, Guy et Daniel Y... et Mme Z... demandent à la cour : 1 ) de porter le montant des sommes que la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie a été condamnée à leur payer par jugement du 15 décembre 1995 n 9400290, respectivement, à 7.442.000 F CFP pour Mme Z..., 2.578.008 F CFP pour M. Guy Y..., 5.737.864 F CFP pour M. Daniel Y... et 5.285.300 F CFP pour M. X... ; 2 ) de condamner la Province Sud à leur payer chacun une somme de 100.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Province Sud, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que MM. X..., Guy Y... et M. Daniel Y..., M. Z... dont l'instance a été reprise par son épouse, unique ayant droit, demandent à la cour de relever les indemnités que la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie a été condamnée à leur verser en exécution du jugement du tribunal administratif de Nouméa du 15 décembre 1995 ; que ces indemnités ont pour objet la réparation des dommages causés par des inondations survenues les 7 et 8 avril 1992 ; En ce qui concerne la propriété de M. X... : Considérant, en premier lieu, que dès lors que M. X... n'est plus propriétaire du lot n 119 endommagé par le sinistre, il n'a pas qualité pour présenter des conclusions tendant à la remise en état de ladite propriété ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que des inondations seraient à l'origine pour lui d'une perte sur le prix de cession de sa propriété ; Considérant, en second lieu, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'en l'absence de tout justificatif, preuve d'achat ou constat d'huissier notamment, les conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de certains biens mobiliers et à l'achat de matières premières destinées aux travaux que le requérant déclare sur l'honneur avoir été effectués ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses conclusions ; En ce qui concerne la propriété de M. Guy Y... : Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute indemnisation pour la perte de biens mobiliers en l'absence de toute pièce justificative, notamment, constat d'huissier, photographies des meubles endommagés ou déclaration de tiers ; qu'en revanche, eu égard à l'usage que le requérant fait de son bien, c'est à tort qu'ils ont appliqué un abattement pour vétusté sur les frais de remise en état des clôtures et sur le montant des travaux de peinture extérieure et intérieure de la maison estimés respectivement par l'expert aux sommes de 310.900 F CFP et 292.108 F ; qu'il n'est pas allégué que les travaux recommandés par l'expert correspondent à des travaux autres que ceux qui étaient strictement nécessaires aux réparations ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'aient pas été les moins onéreux ; que, dès lors, il convient de porter les sommes allouées par le jugement attaqué en réparation de ces chefs de préjudice de 250.000 F CFP à 310.900 F CFP et de 200.000 F CFP à 292.108 F CFP ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la superficie du terrain appartenant à M. Guy Y..., aux mentions non contestées du constat d'huissier en date du 24 novembre 1993 décrivant un jardin "saccagé", recouvert d'une boue de latérite stérile et dans lequel certains éléments métalliques se trouvaient enterrés jusqu'à un mètre de profondeur, il sera fait une juste appréciation du montant des travaux de réhabilitation nécessaires en les portant à un montant de 700.000 F CFP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu de l'indemnité de 292.108 F allouée en première instance au titre des dommages subis sur la maison que la somme que la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie doit être condamnée à payer à M. Guy Y..., sera portée de 650.000 F CFP à 1.303.008 F CFP ; En ce qui concerne la propriété de M. Daniel Y... : Considérant, en premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cas de M. Guy Y... qu'il sera fait une juste appréciation du montant des travaux de réhabilitation du terrain de M. Daniel Y..., qui s'étend sur 3600 m, en retenant une somme de 600.000 F CFP ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'ensemble des travaux de remise en état de la maison, laquelle, suivant le rapport d'expertise et le constat d'huissier du 24 novembre 1993, a été envahie par près de 60 cm d'eau et de boue, il sera fait une juste évaluation en portant leur montant à 500.000 F CFP ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges aucune indemnisation ne saurait être retenue pour la reprise et la peinture des plafonds ainsi que pour le remplacement allégué d'une moquette dont le constat d'huissier ne fait pas mention ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges et pour les mêmes motifs, aucune réparation ne peut être accordée pour le remplacement des biens mobiliers ; que, par ailleurs, aucun abattement pour vétusté n'étant applicable, le coût de remplacement des clôtures de la propriété sera fixé à la somme de 757.900 F CFP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation totale à laquelle prend droit M. Daniel Y... se monte à 1.857.900 F CFP ; que, toutefois, l'intéressé ayant d'ores et déja reçu un secours financier de 30.000 F CFP, la condamnation à mettre à la charge de la Province Sud doit être portée de 770.000 F CFP à 1.827.900 F CFP ; En ce qui concerne la propriété de Mme Z... : Considérant, en premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, qu'il sera fait une juste appréciation du montant des travaux nécessaires à la remise en état du terrain de la propriété, envahi par 30 cm de boue et par de nombreux débris d'ossatures métalliques, en portant ce montant à 600.000 F CFP ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que le soutient le requérant la valeur vénale de 1.000.000 F CFP, retenue par le tribunal administratif comme plafond de l'indemnisation à laquelle il est susceptible d'avoir droit, ne résulte que d'une déclaration verbale, reprise par la Province Sud, qui n'en fournit aucune justification ; que compte tenu de la superficie et de la structure de l'habitation, constituée de tôles d'aluminium, il sera fait une juste appréciation de sa valeur en la portant à 1.500.000 F CFP, sans qu'un complément d'expertise soit nécessaire sur ce point ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de soustraire de ce montant la valeur des travaux de maçonnerie accomplis par la Province Sud, dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert que ces travaux non réalisés correctement ne sont pas adaptés à la nature de la construction en aluminium ; que l'estimation de ce chef de préjudice doit être portée de 500.000 F CFP à 1.500.000 F CFP ; Considérant, en troisième lieu, que c'est à tort, pour les raisons énoncées plus haut, que les premiers juges ont appliqué un abattement pour vétusté aux travaux de réfection de la clôture, dont il convient pour les mêmes motifs de reprendre l'estimation de l'expert, soit 320.000 F CFP ; Considérant, en quatrième lieu, que les frais de remise en état des dépendances ont été justement appréciés par le jugement attaqué à la somme de 400.000 F CFP ; qu'ont été pertinemment rejetées par les premiers juges les conclusions tendant à ce que la perte des perruches que possédait le requérant soit indemnisée, ce dernier ne rapportant pas la preuve de leur possession légale ; qu'en particulier, la pièce produite relative à une inscription au répertoire RIDET ne saurait être retenue, dès lors qu'elle est postérieure aux faits litigieux ; Considérant, enfin, que Mme Z... n'est pas fondé à demander une somme de 827.000 F CFP au titre de la perte de biens immobiliers en l'absence de toute pièce justificative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la Province Sud a été condamnée à payer à Mme Z..., doit être portée de 1.400.000 F CFP à 2.820.000 F CFP ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa" ; qu'il convient en l'espèce de faire droit à la demande des requérants et de fixer le point de départ des intérêts sur les sommes dues par la Province Sud à compter du 2 juin 1994, date de réception de leur demande préalable ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par mémoire enregistré le 2 avril 1997 au greffe de la cour ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il convient de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, applicables devant la cour, font obstacle à ce que M. Guy Y..., M. Daniel Y... et Mme Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la Province Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer à la Province Sud la somme qu'elle demande ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et par application des mêmes dispositions, de condamner la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie à payer à M Guy Y..., M. Daniel Y... et à Mme Z... la somme de 5.000 F à chacun ;Article 1er : Les sommes que la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie a été condamnée par jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 15 décembre 1995 à verser à MM. Daniel Y..., Guy Y... et Mme Z... sont portées : - de 650.000 F CFP à 1.303.800 F CFP pour M. Guy Y... ; - de 770.000 F CFP à 1.827.900 F CFP pour M. Daniel Y... ; - de 1.400.000 F CFP à 2.820.000 F CFP pour Mme Z..., unique ayant droit de M. Z....Article 2 : Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1994. Les intérêts échus le 2 avril 1997 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 15 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La Province Sud de la Nouvelle-Calédonie versera, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5.000 F à chacun des bénéficiaires de la condamnation prononcée à l'article 1 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. BECHET, Daniel et Guy Y... et Mme Z... est rejeté, ainsi que les conclusions incidentes de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie. 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 67-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code civil 1153-1, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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