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96PA00617

CETATEXT000007436204 J1XLX1997X12X0000000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1997, 96PA00617, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00617 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU la décision en date du 14 février 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a, sur la requête des époux X... : 1 ) d'une part, annulé l'arrêt n 92PA01387 du 13 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la demande de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, annulé le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 2 septembre 1991 par laquelle le maire de Saint-Cloud a autorisé Mme Y... de Boisguilbert à exécuter des travaux sur sa propriété sise ... à Saint-Cloud ; 2 ) d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ; VU la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 et 21 décembre 1992, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-CLOUD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 2 septembre 1991 par laquelle le maire de Saint-Cloud a autorisé Mme Y... de Boisguilbert à exécuter des travaux sur une propriété sis ... à Saint-Cloud ; 2 ) de rejeter la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 11 juin 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X... la décision du 2 septembre 1991 par laquelle le maire de Saint-Cloud a décidé de ne pas faire opposition aux travaux d'agrandissement d'un pavillon situé ..., appartenant à M. et Mme Y... de Boisguilbert ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; que l'article L.316-3 dispose que : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.316-4 : "Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances" ; Considérant que le maire de Saint-Cloud a interjeté appel dans le délai de deux mois à partir de la réception, le 22 octobre 1992, de la notification du jugement attaqué ; qu'un extrait de la délibération prise par le conseil municipal le 28 janvier 1993, conformément à l'article L.316-1 précité, a été enregistré au greffe de la cour le 12 février 1993 ; que, nonobstant la circonstance qu'à cette date le délai d'appel était expiré, l'appel introduit par la COMMUNE DE SAINT-CLOUD doit être regardé comme régulièrement formé et donc recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Saint-Cloud relatif au stationnement : "Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques sont définies ci-après : - Dimension des places : longueur 5 m -largeur 2,30 m -dégagement 5 m .... Pour toute nouvelle construction d'habitation il est réalisé un minimum d'une place par logement. ... Pavillons -moins de 80 m2 de surface hors oeuvre nette : une place ; de 80 m2 à 170 m2 de surface hors oeuvre nette : deux places avec un minimum d'une place couverte ; au delà de 170 m2 de surface hors oeuvre nette : trois places avec un minimum de deux places couvertes" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y... de Boisguilbert, les règles relatives au nombre de places de stationnement par logement s'appliquent aux opérations de transformation de locaux comme aux opérations de construction nouvelle ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'il est constant que le pavillon appartenant à Mme Y... de Boisguilbert, d'une superficie hors oeuvre nette de 171,61 m2, n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article UD 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, faute de comporter trois places de stationnement dont deux couvertes ; que la demande et l'autorisation d'agrandir ce pavillon qui en est résultée ne concernaient que des travaux visant à étendre la salle de séjour par création d'une surface hors oeuvre brute de 19,96 m2, et à créer un passage vers le jardin, sans prévoir la réalisation de place de stationnement, lesquels n'ont donc pas rendu l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues de l'article UD 12 précité ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-CLOUD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision du 2 septembre 1991 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD est rejetée. 68-01-01-02-02-12 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART. 12) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des communes L316-1, L316-3, L316-4

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