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96PA01238

CETATEXT000007436206 J1XLX1998X04X0000001238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 avril 1998, 96PA01238, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01238 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU l'ordonnance en date du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Abdellatif SAIB ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. SAIB demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement n 9108239/4 en date du 9 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1 Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ..." ; Considérant que si un acte de droit privé est opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé inopposables aux tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SAIB, de nationalité marocaine, a contracté mariage avec une ressortissante de nationalité française le 4 août 1990 ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, compte tenu de ce que les époux avaient des domiciles distincts avant et après leur mariage et que M. SAIB a changé de domicile après son mariage sans avoir de vie commune avec son épouse, le préfet de police de Paris a pu, dans les circonstances de l'espèce, estimer que le mariage de M. SAIB avec une ressortissante française avait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour et a pu légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer une carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAIB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1991 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;Article 1er : La requête de M. SAIB est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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