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96PA01593

CETATEXT000007436226 J1XLX1998X04X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 avril 1998, 96PA01593, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01593 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS ( 4ème chambre) VU l'ordonnance en date du 3 juillet 1996, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1996 et présentée par M. Noël X..., demeurant ... à La Courneuve

(93120); M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9213272/5 en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 18 octobre 1990 sur son lieu de travail ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de la décision du 14 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a refusé à M. X... l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime, ait comporté une indication des voies et délais de recours susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 1990, M. X..., enquêteur de police au commissariat de Bobigny, a chuté dans le couloir de son service ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquels il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a refusé l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ;Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris et la décision du 14 janvier 1992 du préfet de police sont annulés. - 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE

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