CETATEXT000007436232 J1XLX1998X04X0000001676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 avril 1998, 96PA01676, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01676 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1996, présentée par Mme Maryline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9501656/7-9516183/7 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1994, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre une décision du 24 août 1994 lui refusant le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur, pour l'année universitaire 1994 - 1995 et de la décision du 11 octobre 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1995 - 1996 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret du 9 janvier 1925 ; VU la circulaire n 82-180 du 28 avril 1982 modifiée ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme Y... ne fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1996 qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 17 novembre 1994, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 août 1994 lui refusant l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1994 - 1995 ; Considérant, d'une part, que les personnes mariées ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les personnes vivant en concubinage ; que, par suite, la circulaire du 28 avril 1982 modifiée, qui prévoit que pour l'instruction des demandes de bourses de l'enseignement supérieur, les ressources du conjoint d'un étudiant marié pourront, sous certaines conditions, être prises en compte, ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant le service public ; Considérant, d'autre part, que dès lors que Mme Y... n'était pas mariée à la date de la décision du 24 août 1994, elle ne pouvait demander le bénéfice des dispositions de la circulaire précitée applicables aux seuls étudiants mariés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Paris a seulement pris en compte les ressources des parents de Mme MASSIN- X... et non celles de son concubin, pour déterminer si elle se trouvait dans une situation financière justifiant l'octroi d'une bourse de l'enseignement supérieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MASSIN- X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 août 1994 lui refusant l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur ;Article 1er : La requête de Mme MASSIN- X... est rejetée. 01-04-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC 30-01-03-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES Circulaire 1982-04-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.