CETATEXT000007436239 J1XLX1998X01X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA00700, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00700 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MENDRAS Mme MARTIN (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1996, présentée pour la société anonyme SURPIN dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9111022/2 du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème section, 1ère chambre) a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Maur ; 2 ) de lui accorder la décharge des dites impositions ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; C+ 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de M. MENDRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ; Considérant que la société anonyme SURPIN propose à ses clients, lors de la vente des matériels de télévision-hi-fi-vidéo qu'elle a pour objet de commercialiser, des contrats optionnels dits de "police de service prolongé", aux termes desquels elle garantit des dépannages gratuits pendant une durée portée à cinq ans, et s'engage, lorsque le client procède à un nouvel achat au cours de la sixième ou septième année suivant la date de livraison, à reprendre le matériel moyennant 20 % de son prix initial ; que la circonstance que ce service soit rémunéré par une prime forfaitaire payée par le client en une seule fois, à la date de souscription du contrat, reste sans incidence sur ce que les prestations qu'il comporte doivent, compte tenu du caractère de permanence de l'obligation qui pèse sur l'entreprise de l'offrir au client pendant toute la durée du contrat, tant en ce qui concerne les dépannages que les reprises, et en dépit du caractère aléatoire des interventions impliquées par cette obligation qui ne sont effectuées qu'à l'initiative du client, être regardées comme présentant un caractère continu au sens des dispositions susrapportées du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a considéré que, le service étant achevé à la date de souscription du contrat, les recettes correspondantes devaient être en totalité rattachées à l'exercice au cours duquel est intervenue ladite souscription et ont été perçues lesdites recettes ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la société anonyme SURPIN au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 5.000 F à la société anonyme SURPIN au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9111022/2 en date du 26 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La société anonyme SURPIN est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 à hauteur, en droits et pénalités, de, respectivement, 287.381, 136.610 et 37.882 F.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme SURPIN la somme de 5.000 F. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.