CETATEXT000007436242 J1XLX1998X01X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436242.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA00851, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00851 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour l'association ACADEMIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'association ACADEMIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512309/1 en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 25 juillet 1995 par lesquelles le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris a refusé les garanties qu'elle lui avait proposées en vue d'obtenir le sursis de paiement des cotisations de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés qu'elle contestait ; 2 ) d'annuler la décision contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, l'association ACADEMIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE demande l'annulation du jugement, en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions, en date du 25 juillet 1995, par lesquelles le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris a refusé les garanties qu'elle lui avait proposées, en vue d'obtenir le sursis de paiement de cotisations de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés ; que toutefois si, aux termes de l'article 20 des statuts de cette association : "l'académie est représentée dans tous les actes de la vie civile par son président", ces dispositions ne confèrent pas par elles-mêmes à ce dernier le pouvoir d'ester en justice au nom de l'intéressée ; que malgré la demande qui lui en a été faite, la requérante n'a produit aucun acte de son organe délibérant habilitant son président à se pourvoir contre le jugement attaqué ; que, par suite, la requête, présentée par ledit président, l'est par une personne sans qualité pour agir, n'est dès lors pas recevable et doit donc, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er : La requête de l'association ACADEMIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE est rejetée. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.